Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce versement emportant renonciation à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en refusant d'examiner sa demande d'autorisation de travail au seul motif de défaut de visa de long séjour ;
- le préfet a commis une erreur de fait relative au nombre de ses attaches familiales au Maroc ;
- le refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.
1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté préfectoral contesté a été envoyé à l'adresse que Mme C... avait indiquée aux services de la préfecture et qu'en l'absence de son destinataire, un avis de passage y a été déposé le 24 mai 2014 ; que cette décision, qui n'a pas été retirée par l'intéressée dans le délai de mise en instance postale, est ainsi réputée avoir été notifiée le 24 mai 2014 à Mme C... ; que celle-ci ne justifie en tout état de cause pas que son courrier ne pourrait pas lui être distribué ; que le délai du recours contentieux de trente jours qui a commencé à courir à compter du 25 mai 2014 et qui n'a donc pu être interrompu par la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'intéressée le 17 octobre 2014, était expiré à la date du 4 décembre 2014 à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 mai 2014, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
5. Considérant qu'il résulte de qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction et d'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...C...et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 17 mai 2016.
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N°15MA04494 3