Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2016, complétée par un mémoire enregistré le 29 mai 2017, M. C... représenté par Me D... demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille du 7 décembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à fin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il démontre ses attaches personnelles et familiales en France et son séjour continu depuis 2003, est parfaitement intégré et dispose d'une promesse d'embauche ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas s'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à une régularisation de sa situation en application de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. C... à l'encontre des décisions en litige n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- et les observations de Me D... représentant M. C....
1. Considérant que, par un arrêté du 5 octobre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A... C..., ressortissant tunisien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a interdit son retour en France pendant une durée de deux ans ; que la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 décembre 2015 dont l'intéressé relève appel ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2015 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que M. C... ne justifie pas avoir résidé habituellement en France sans interruption depuis l'année 2003 ainsi qu'il l'allègue, alors notamment que les pièce produites ne démontrent qu'une présence ponctuelle durant la période antérieure à 2010 ; que le requérant, célibataire et sans enfants, n'établit pas l'intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français en se bornant à faire état de la présence de deux de ses cousins et de connaissances ; qu'il ne démontre pas davantage être dépourvu de toutes attaches en Tunisie ; que, s'il fait valoir qu'il a exercé le métier de cuisinier, et produit une promesse d'embauche du 10 août 2015 de l'entreprise " Esther Délices" en qualité d'aide-cuisinier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il justifie d'une insertion professionnelle et personnelle particulière en France ; que dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ne méconnaît pas l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ;
4. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné le droit au séjour de M. C... au regard des stipulations des articles 3 et 7 ter de l'accord franco-tunisien ainsi que des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé n'établit aucunement que le préfet aurait en l'espèce méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation de sa situation ou qu'il aurait entaché sa décision d'incompétence négative ; que la circonstance que le requérant fasse état d'une promesse d'embauche ne démontre pas par elle-même l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission au séjour ; que M. C... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait illégalement refusé de régulariser sa situation administrative ; qu'il ne peut enfin se prévaloir, à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles ne constituent pas des lignes directrices que les intéressés peuvent utilement invoquer devant le juge ;
5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux relevés aux points 3 et 4 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont le préfet des Bouches-du-Rhône a assorti sa décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour pendant une durée de deux ans :
6. Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'il suit de ce qui a été dit ci-dessus concernant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que M. C... n'est pas fondé à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'interdiction de retour en France dont elles sont assorties ;
8. Considérant, en second lieu, que le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé à juste titre que M. C... ne disposait pas de fortes attaches familiales en France et n'avait pas déféré à plusieurs mesures d'éloignement dont il avait fait l'objet ; qu'au vu de ces éléments, le préfet a pu sans commettre d'erreur d'appréciation ni porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé, assortir l'obligation de quitter le territoire français notifiée à celui-ci d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance contestée du 7 décembre 2015, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au conseil de M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; que les conclusions présentées par celui-ci sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son conseil Me D... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
N° 16MA02415