Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2016, sous le n° 16MA03431, M. B..., représenté par Me Ruffel demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa demande, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
1/ Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une personne incompétente ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait concernant son mariage coutumier et la vie commune avec son épouse ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance qu'il pouvait bénéficier du regroupement familial ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- il justifie d'une admission exceptionnelle au séjour ;
2/ Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une personne incompétente ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les observations de Me C..., substituant Me Ruffel et représentant M. B....
1. Considérant que M. B... né le 28 février 1978, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2015 du préfet de l'Hérault qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
3. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ;
4. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour sollicitée par M. B... sur le fondement de la vie privée et familiale, le préfet de l'Hérault a considéré que l'intéressé ne justifiait pas d'une ancienneté de résidence et de communauté de vie avec son épouse et qu'il ne démontrait pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine le temps nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France le 22 janvier 2012 sous couvert d'un visa de court séjour, est marié depuis le 26 février 2015, avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour en cours de validité laquelle a vocation à demeurer sur le territoire français ; que de cette union, sont nés deux enfants les 4 décembre 2012 et 5 décembre 2013, âgés d'un peu moins de deux et trois ans à la date de l'arrêté contesté ; que l'ancienneté de la communauté de vie du requérant avec son épouse est justifiée par des documents probants tels que des quittances de loyers et des factures EDF établies aux deux noms et à compter du mois de mai 2012 par un courrier bancaire concernant l'ouverture d'un compte joint ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, en refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
7. Considérant qu'eu égard au motif énoncé au point n° 4, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ;
9. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 500 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 mars 2016 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 septembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Ruffel et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
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N° 16MA03431