Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 15 décembre 2016 et le 19 avril 2017, M. B...alias M.A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement rendu par la magistrate désignée par le tribunal administratif de Marseille du 15 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre temporaire de séjour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de l'ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle ;
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte à son droit à une vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...alias M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par jugement du 15 novembre 2016, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande à fin d'annulation de M. C... B... alias M. D...A...dirigée contre l'arrêté du 11 novembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; que celui-ci relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que toutefois M. B... alias M. A...peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas, selon ses dires, été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'il ressort des pièces du dossier que, l'intéressé a été contrôlé alors qu'il circulait à pied Boulevard National à Marseille ; qu'il a fait l'objet le 11 novembre 2016 d'une procédure de retenue pour vérification du droit au séjour en application des dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été auditionné à cette fin par les services de police ; qu'il a été entendu dans ce cadre sur son âge, sa nationalité, sa situation de famille, les conditions de son séjour en France, sa situation professionnelle et ses conditions d'hébergement ; qu'il a été informé de ce que la préfecture envisageait de prendre à son encontre des mesures d'obligation de quitter le territoire français et d'assignation à résidence ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêchées de porter à la connaissance des services de la préfecture avant l'édiction de la décision qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle ; que, dans ces conditions, M. B... alias M. A...doit être regardé comme ayant eu la faculté d'être entendu préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter sans délai le territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors et en tout état cause, être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...alias M. A...est entré en France en 2011, alors âgé selon ses dires de 14 ans, et a été pris en charge en qualité de mineur isolé ; que M. B...alias M. A...a été condamné, par un jugement correctionnel définitif du 26 septembre 2014, à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis pour avoir du 8 novembre 2011 au 18 août 2014 détenu frauduleusement un acte de naissance guinéen en vue notamment d'obtenir un titre de séjour et de bénéficier de mesures de placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé du 18 novembre 2011 au 24 novembre 2012 puis d'une prise en charge comme jeune majeur à compter du 24 novembre 2012 ; que le jugement précité du 26 septembre 2014 a également condamné M. B...alias M. A...à payer au département des Bouches-du-Rhône la somme de 158 073,73 euros en réparation du préjudice matériel représentant les dépenses exposées pour le placement de l'intéressé par l'aide sociale à l'enfance pour la période du 18 novembre 2011, date de la première mesure de placement, au 17 juin 2014, date à laquelle il a quitté son dernier établissement ; que si M. B...alias M. A...soutient qu'il a été victime du comportement d'adulte notamment de sa mère qui lui aurait remis de faux documents administratifs et qu'il serait effectivement âgé de dix-neuf ans et six mois à la date de la décision en litige il ne l'établit pas par les pièces produites ; qu'il résulte en revanche clairement du dossier que la présence en France du requérant n'a été rendue possible durant cette période que par des manoeuvres frauduleuses ; que, par ailleurs, l'appelant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'attaches familiales et personnelles et n'établit pas davantage être isolé dans son pays d'origine où réside sa mère ; qu'enfin, il ne fait état d'aucune insertion particulière sociale ou professionnelle à la date de la décision d'éloignement en litige, en se bornant à faire valoir sa réussite scolaire ; que dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B... alias M.A..., le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ; que ce dernier n'établit pas davantage que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. /Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer une interdiction de retour d'une durée de trois ans à l'encontre de M. B...alias M.A..., le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu, en l'absence de circonstances humanitaires, que l'intéressé, déclarant être entré en France le 3 novembre 2011, ne démontrait pas y avoir résidé habituellement depuis cette date, qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il était célibataire et sans enfant et dépourvu d'attaches familiales sur le territoire français, qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement prises à son encontre le 4 février 2015 et qu'il avait été condamné le 26 septembre 2014 pour usage de faux document administratif par le tribunal correctionnel de Marseille ; que, compte tenu de ces éléments et comme l'a jugé à bon droit la magistrate désignée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant à M. B...alias M. A...le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les autres moyens de la requête de M. B... alias M. A...à l'encontre de l'arrêté en litige, notamment l'insuffisance de motivation au sens du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa situation personnelle dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et celui tiré de l'erreur d'appréciation quant à l'octroi du délai de départ volontaire doivent être écartés pour les motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée qu'il y a lieu d'adopter ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...alias M. A...n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...alias M. A...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'avocat du requérant la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B...alias M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...alias M. D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
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N° 16MA04730