Procédure devant la Cour :
Par une requête du 8 décembre 2015 la commune d'Aups, représentée par Me D... de la SELAS LLC et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 octobre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal s'est mépris sur l'emplacement concerné par la demande d'autorisation de M. B... ;
- il n'existe aucun droit à l'octroi d'une autorisation d'occupation du domaine public ;
- M. B... sollicitait non une simple permission de stationnement mais une permission d'occuper le domaine public pour laquelle le maire dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'autorisation ou de refus ;
- si l'autorisation en cause devait relever de la catégorie des permissions de stationnement, le maire de la commune détient également, dans l'exercice de ses pouvoirs, la possibilité de tenir compte du respect du droit de la concurrence ;
- il n'y a pas eu d'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- le motif retenu par les décisions en litige relatif à la protection de l'esthétique était fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune d'Aups.
Une note en délibéré présentée par Me D... de la SELAS LLC et associés a été enregistrée le 13 octobre 2017.
1. Considérant que, par jugement du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 9 octobre 2013 par laquelle le maire de la commune d'Aups a refusé de délivrer à M. B... une autorisation d'exercer une activité de commerce ambulant sur le domaine public de 17h à 21h les mercredi soir ainsi que la décision confirmative du 8 novembre 2013 ; que la commune d'Aups relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " (...) l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. " ;
3. Considérant que contrairement à ce que soutient la commune d'Aups, l'activité de M. B..., qui sollicitait simplement l'autorisation de s'installer sur la voie publique avec son camion-pizza pour une durée limitée de quatre heures et aux fins de vente, ne nécessite aucune emprise au sol, dès lors qu'elle n'emporte aucune modification de l'assiette du domaine à occuper ; qu'ainsi, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la demande de M. B... relève des permissions de stationnement et non des permissions de voirie ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que chaque mercredi et samedi matin M. B... exerce sa profession avec son camion-pizza sur la place de la commune d'Aups où se tient le marché ; que par courrier en date du 30 septembre 2013, il a sollicité, auprès du maire de cette commune, une autorisation afin de pouvoir étendre son activité au mercredi soir, de 17h à 21h, à " l'emplacement dit (place du marché) " ; qu'eu égard à la rédaction de la demande et en dépit du fait qu'une autre place du village porte le nom de " place du marché " M. B... évoquait sans doute possible la place qu'il occupe habituellement sur la voie publique les jours de marché ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la commune d'Aups, les premiers juges ne se sont pas mépris sur l'emplacement concerné par la demande d'autorisation de M. B... ; que le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2213-6 du même code : " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. " ; que la décision de l'autorité chargée de la gestion du domaine public de délivrer ou non à une personne privée une autorisation d'occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, que l'administration n'est jamais tenue d'accorder, n'est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, dont le respect implique, d'une part, que les personnes publiques n'apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi et, d'autre part, qu'elles ne puissent prendre elles-mêmes en charge une activité économique sans justifier d'un intérêt public ; que la personne publique ne peut, toutefois, délivrer légalement une telle autorisation lorsque sa décision aurait pour effet de méconnaître le droit de la concurrence, notamment en plaçant automatiquement l'occupant en situation d'abuser d'une position dominante, contrairement aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient estimé à tort que l'interdiction en litige opposée à M. B..., fondée sur une position de principe liée à la présence " suffisamment (nombreuse) de commerçants sédentaires avec la même activité sur (le territoire de la) commune " ne se rattachait à aucun motif d'intérêt légitime ; que, par ailleurs, si le maire de la commune d'Aups pouvait légalement se fonder sur des motifs d'ordre esthétique pour réglementer l'activité d'un commerçant non sédentaire sur le territoire de la commune, il ressort également des pièces du dossier que l'interdiction faite à M. B... de s'installer à l'endroit qu'il occupait habituellement les jours de marché, même si elle répond à la préoccupation de contribuer à la mise en valeur du patrimoine local en dehors des heures de marché, porte compte tenu des caractères du site, de la configuration des lieux, de la durée limitée de l'installation, de la précarité de ces vendeurs ambulants sur la voirie publique et de l'intérêt des habitants à l'accès à la libre concurrence, une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions des 9 octobre 2013 et 8 novembre 2013 du maire de la commune d'Aups ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions " ;
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. B..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la commune d'Aups la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d'Aups est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aups et à M. A...B....
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2017.
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N° 15MA04709