Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 2015 et 13 février 2017, sous le n° 15MA00977, Mme C..., représentée par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2013 et la décision de rejet de son recours gracieux susvisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rasteau la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les caractéristiques de la voie communale n° 2 et les autres dessertes du lotissement ne sont pas conformes aux articles UB 3 et UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) et à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet de lotissement méconnaît les articles UB 4, UC 4 et UC 11 du règlement du POS et les articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- par voie d'exception, le POS de la commune de Rasteau est illégal en ce qu'il a classé en zone UC le terrain d'assiette de l'opération ;
- le tribunal a commis une erreur de fait en estimant que le projet litigieux n'ouvrait pas un nouveau front d'urbanisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, la société Guiraudon Guipponi Leygue Groupe (GGL Groupe) conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, la commune de Rasteau conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... représentant Mme C... et celles de Me B..., substituant Me D... et représentant la société GGL Groupe Nîmes.
1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Rasteau a délivré un permis d'aménager à la société GGL Groupe et de la décision de rejet de son recours gracieux ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du POS de la commune de Rasteau :
2. Considérant que contrairement à ce que soutient la commune de Rasteau, Mme C... peut utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du POS de la commune de Rasteau révisé le 22 février 2001 en ce qu'il aurait classé à tort les parcelles d'assiette du projet contesté en zone UC dès lors que l'intéressée soutient que le permis d'aménager en litige méconnaît les dispositions pertinentes antérieures du règlement du POS qui seraient alors remises en vigueur ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de l'opération initialement situé en zone agricole NC du POS approuvé en 1988 a été reclassé en zones UB et UC lors de la révision de ce document d'urbanisme le 22 février 2001 ; que la requérante se prévaut de deux pages du rapport du présentation du premier POS décrivant la commune de Rasteau comme offrant l'image d'un village perché dont le domaine bâti est regroupé en étagements semi-concentriques épousant les flans du reliefs et fixant comme seul objectif la préservation de la qualité générale de la silhouette offerte par le village, caractéristique de l'urbanisation provençale traditionnelle ; que, toutefois, le classement litigieux du terrain d'assiette du projet en zone UC d'extension urbaine n'est pas contraire à cette orientation dès lors que cette zone est située dans les quartiers bas du village, en limite de sa zone agglomérée et jouxte des parcelles supportant un habitat individuel ou collectif diffus classé en zone UB qui est elle-même contigüe à la zone UA du village proprement dit ; que, par ailleurs, le terrain d'assiette du projet ne comporte plus que des friches de cultures de vignes concernées par une servitude de tréfonds pour le passage d'une canalisation d'eaux usées ; qu'ainsi, le classement en zone UC contesté ne remet manifestement pas en cause l'objectif précité du rapport ni le caractère pittoresque du village de Rasteau ; qu'il ne crée pas davantage un nouveau front d'urbanisation de nature à remettre en cause la physionomie du village ; que, par suite, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'il était antérieurement classé en zone NC ; que l'exception d'illégalité susvisée doit dès lors être écartée ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles UB 3, UC3, UB 4 et UC 4 du règlement du POS et des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
3. Considérant que Mme C... reprend en appel ses moyens invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des articles UB 3, UC 3, UB 4 et UC 4 du règlement du plan d'occupation des sols et R. 111-2 du code de l'urbanisme, sans pour autant apporter d'éléments nouveaux à leur soutien ; qu'il y a, dès lors, lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nîmes ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols et des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
4. Considérant qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains de la zone, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; que les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Rasteau ont le même objet que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l'article R. 111-21 ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité d'une autorisation d'urbanisme ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la création de 10 lots à usage d'habitation dont les surfaces varient de 800 à 1 270 mètres carrés ; que son terrain d'assiette est occupé par des cultures de vignes en friche et un îlot végétalisé ; qu'il est bordé au sud par la voie communale n° 2, à l'ouest par les constructions existantes du village de Rasteau et, à l'est et au nord, par des champs de vignes ; que, par ailleurs, à l'ouest, il se situe dans la continuité de l'urbanisation existante du village ; que comme le fait valoir la société GGL Groupe, le projet litigieux n'est pas dans le prolongement immédiat du centre historique du village situé en hauteur dont il est distant de 150 m ; qu'en réalité, il en est séparé par la zone UB qu'il jouxte laquelle comporte des constructions récentes de style contemporain dont celles prévues par le projet présentent les mêmes caractéristiques ; que le projet querellé prend en compte également les contraintes environnementales et de perception visuelle des lieux en prévoyant, selon le rapport de présentation, que les lots 1, 2, 9 et 10 ne pourront recevoir que des habitations de plain-pied et que le maintien de la végétation existante ainsi que son renforcement permettront d'atténuer l'empreinte des constructions des lots 1 à 6 qui ne dépasseront quasiment pas de la masse végétalisée ; qu'enfin, les documents graphiques d'insertion du projet démontrent qu'il ne porte pas atteinte au paysage du piémont de Rasteau ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le projet en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Rasteau ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2013 de la commune de Rasteau et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rasteau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par la société GGL Groupe et la commune de Rasteau et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera à la commune de Rasteau et à la société GGL Groupe une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à la société Guiraudon Guipponi Leygue Groupe et à la commune de Rasteau.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
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N° 15MA00977