Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2017, M. et MmeB..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2017 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association U Levante devant le tribunal administratif de Bastia ;
3°) de mettre à la charge de l'association U Levante la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de l'association U Levante présentée devant le tribunal administratif était tardive ;
- l'extension projetée du bâtiment ne compromet pas l'objectif de préservation des milieux et n'est pas susceptible de dénaturer la partie naturelle du site ;
- le projet ne méconnaît pas l'article 1 ND 2 du POS de la commune ;
- l'extension d'une construction existante ne constituant pas une extension de l'urbanisation, la construction peut ne pas être située en continuité avec un village ou une agglomération existante ;
- la construction en litige, sur un terrain à flanc de falaise, n'est pas située dans la bande des 100 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2017, l'association U Levante, représentée par Me E...conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa demande n'était pas tardive ;
- les travaux d'extension projetés ne sont pas autorisés par le règlement de la zone 1ND ;
- le terrain d'assiette du projet fait partie d'un espace remarquable et les travaux projetés ne constituent pas des aménagements légers, pouvant être seuls autorisés ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme et le schéma d'aménagement de la Corse, la parcelle servant d'assiette à la construction autorisée ne se situant pas en continuité d'un centre urbain existant et les travaux projetés constituant une extension de l'urbanisation ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme, la parcelle se situant à moins de 100 mètres de la limite haute du rivage et n'étant pas comprise dans un espace urbanisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B...ont déposé le 18 février 2015 une déclaration préalable en vue de l'extension de 16 m² d'une bâtisse existante de 39 m² sur un terrain situé lieu dit " Porto A Leccia ", cadastré section D n° 296 sur le territoire de la commune de Piana. Le maire ne s'est pas opposé à cette déclaration par arrêté du 23 février 2015. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté, sur demande de l'association U Levante.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. A supposer même que M. et Mme B...aient procédé à un affichage sur le terrain à compter de mars 2015, ainsi qu'ils le soutiennent en produisant une photographie et des attestations, cet affichage ne concernait que l'arrêté de non-opposition et pas la déclaration préalable et ne contenait pas tous les renseignements requis par les dispositions de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme, notamment la surface de plancher créée, la hauteur de la construction et la superficie du terrain. Dans ces conditions, aucun délai de recours contentieux n'avait commencé à courir et la demande présentée par l'association U Levante devant le tribunal administratif de Bastia n'était pas tardive.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme :
3. Aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (...). Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public ". Aux termes de l'article R. 146-2 du même code : " En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : (...) c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques (...) ".
4. Le schéma d'aménagement de la Corse alors applicable prescrit quant à lui que " sont considérés comme espaces naturels exceptionnels, (...), les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I. (...) Il paraît nécessaire que dans les zones qui ne font pas déjà l'objet d'une protection particulière, les autorités responsables usent de leur pouvoir de préservation spécifique pour les garantir, notamment contre les constructions susceptibles de les dénaturer (...) ". De telles prescriptions du schéma d'aménagement apportent des précisions relatives aux modalités d'application des dispositions de l'article L. 146-6 du code l'urbanisme et ne sont pas incompatibles avec elles. Il s'ensuit qu'en application des dispositions combinées de l'article L. 146-6 et du schéma d'aménagement de la Corse, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I sont présumées constituer des sites ou paysages remarquables. Toutefois, si cette qualification présumée est contestée, leur caractère remarquable doit être justifié.
5. Si les requérants soutiennent sans le démontrer que la parcelle est constituée d'une friche dont la végétation et la faune sont quasiment absentes, il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est compris dans la ZNIEFF de type 1 " Chênaie verte et calanches de Piana " en raison de la présence d'une forêt dense de taillis ou de jeunes futaies de chênes verts et d'espèces végétales et animales rares en Corse. Le terrain fait également partie d'une zone Natura 2000 et du site de Capu Rossu classé par l'atlas du littoral de l'inventaire national du patrimoine naturel comme un site remarquable. Ainsi et comme l'a jugé à bon droit le tribunal, ledit terrain est bien inséré dans un espace naturel remarquable qui bénéficie de la protection prévue par les dispositions précitées de l'article L. 146-6.
6. L'article R. 146-2 du code de l'urbanisme n'autorise dans ces espaces que l'extension des seuls bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques. Le bâtiment projeté n'étant pas nécessaire à l'exercice de telles activités, les travaux d'extension prévus par les requérants ne pouvaient être autorisés, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance du règlement du POS :
7. Selon l'article 1 ND 1 du POS de Piana : " Peuvent être autorisés, lorsqu'ils dépassent un certain seuil, sous condition de l'enquête publique préalable prévue à l'article 2 du décret no 89.694 : (...) - les aménagements légers dont la liste est fixée par l'article R.146-2 ". Selon l'article 1 ND 2 : " 2 - Sont interdits : Tous les travaux non définis à l'article 1 ND-1 (...). Toute restauration ou modification du bâti ancien traditionnel qui en dénaturerait l'aspect ".
8. L'article 1 ND 1 du POS n'autorise dans la zone concernée que les aménagements légers mentionnés à l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme. Ainsi qu'il a été exposé au point 6, les travaux projetés par M. B...ne sont pas au nombre de ceux autorisés par les dispositions précitées, quand bien même ils ne dénatureraient pas le bâti ancien traditionnel.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :
9. En vertu des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
10. Le schéma d'aménagement de la Corse prescrit que l'urbanisation du littoral demeure limitée. Pour en prévenir la dispersion, il privilégie la densification des zones urbaines existantes et la structuration des " espaces péri-urbains ", en prévoyant, d'une part, que les extensions, lorsqu'elles sont nécessaires, s'opèrent dans la continuité des " centres urbains existants ", d'autre part, que les hameaux nouveaux demeurent.l'exception De telles prescriptions apportent des précisions relatives aux modalités d'application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code l'urbanisme et sont compatibles avec elles.
11. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet consiste à agrandir de 16 m² une construction existante de 39 m². Cette extension mesurée d'une construction existante ne saurait être considérée comme une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Dès lors, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'arrêté du maire de Piana du 23 février 2015 ne méconnaît pas lesdites dispositions.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :
12. Selon l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " III. En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée (...) ". Le schéma d'aménagement de la Corse se borne à rappeler que la bande de 100 mètres calculée à partir de la limite haute du rivage de la mer demeure inconstructible en dehors des espaces déjà réellement urbanisés. Il ne définit ainsi pas les modalités d'application des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment celles versées en défense, que le projet se situe en dehors des espaces urbanisés et dans la bande des 100 mètres à compter du rivage. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que leur projet se situe à plus de 100 mètres du rivage dès lors qu'il est à flanc de falaise et que le calcul de la distance s'en trouve ainsi modifié, dès lors que la distance par rapport au rivage de la mer de telles constructions est calculée horizontalement de tout point des façades de ces constructions à l'élévation à la verticale du point, au pied de la falaise, jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. L'arrêté du maire méconnaît par suite les dispositions précitées du III de l'article L. 146-4, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 23 février 2015 du maire du Piana.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association U Levante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. et MmeB..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros à verser à l'association U Levante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera la somme de 3 000 euros à l'association U Levante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme D...B..., à la commune de Piana et à l'association U Levante.
Délibéré après l'audience du 4 février 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 février 2019.
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N° 17MA03628