Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2017 et le 1er juin 2018, le SYDETOM 66, représenté par la SCP Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 octobre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Carole Tranier-Galibertdevant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de Mme Tranier-Galibert une somme de 2 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors qu'en raison du secret médical, il n'était pas informé des motifs du placement en maladie de l'agent, au vu de l'avis du comité médical qui ne prévoit aucun aménagement de poste particulier, il a sollicité des structures extérieures pour un éventuel reclassement, satisfaisant ainsi à son obligation de reclassement ;
- en outre, il a été proposé à l'agent des postes au sein de sa structure, différents de celui occupé précédemment, conformément aux préconisations du comité médical, le changement de filière étant possible ;
- il n'avait pas la compétence de procéder à des reclassements au sein des collectivités adhérentes au syndicat ;
- aucun des moyens développés en première instance n'est fondé dès lors que l'arrêté du 10 septembre 2015 motivé comporte la durée de la disponibilité d'office, que la composition du comité médical était régulière, que l'agent n'établit pas ne pas avoir été informée de la tenue de la séance du comité et que la mise en disponibilité d'office était fondée ;
- Mme Tranier-Gailbert n'apporte pas d'éléments de nature à faire présumer la réalité de faits de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2018, Mme Tranier-Galibert, représentée par la SCP Codognes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du SYDETOM 66 une somme de 2 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le SYDETOM 66 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa-Dufrénot,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Diaz, représentant le SYDETOM 66.
Considérant ce qui suit :
1. A l'expiration de ses droits à congé maladie, Mme Tranier-Galibert, adjoint administratif de 2ème classe au sein de SYDETOM 66, occupant l'emploi d'ambassadeur de tri, a été, par arrêté du président du syndicat du 10 septembre 2015, placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 23 août 2015 pour une période de douze mois. Cette position a fait l'objet, par arrêté du 27 juillet 2016, d'une prolongation pour une durée identique. Par le jugement dont relève appel le SYDETOM 66, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit partiellement à la demande présentée par Mme Tranier-Galibert en annulant l'arrêté du 10 septembre 2015 et en rejetant le surplus de cette demande.
2. En vertu de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, tout fonctionnaire atteint d'une maladie le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions a droit, sous conditions, à des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée. L'article 31 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriales et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et aux régimes de congé maladie des fonctionnaires énonce que le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. Aux termes de l'article 32 du même décret : " Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et éventuellement de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'autorité territoriale ou l'intéressé jugent utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci dans les conditions fixées à l'article 33 ci-dessous. / Si, au vu des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre. (...) ". Aux termes de l'article 33 du même décret : " Le comité médical, consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé sans qu'il puisse porter atteinte à sa situation administrative. / (...) Si l'intéressé bénéficie d'un aménagement des conditions de son travail, le comité médical, après avis du service de médecine professionnelle et préventive, est appelé de nouveau, à l'expiration de périodes successives d'une durée comprise entre trois et six mois, à formuler des recommandations auprès de l'autorité territoriale sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements. (...) ". Aux termes de l'article 37 du même décret " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ". Les dispositions de l'article 38 du même décret prévoient que la mise en disponibilité visée à l'article 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme, sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le comité médical compétent déclare qu'un fonctionnaire territorial bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée est apte à reprendre ses fonctions à condition que son poste soit adapté à son état physique, il appartient à l'autorité territoriale de rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé au fonctionnaire ou d'établir qu'elle est dans l'impossibilité de le faire.
4. Pour annuler l'arrêté du 10 septembre 2015 par lequel le président du SYDETOM 66 a placé Mme Tranier-Galibert en disponibilité d'office, les premiers juges ont estimé que, alors que l'intéressée a, le 5 août 2015, expliqué qu'elle ne refusait pas de poste aménagé, elle a reçu le 12 août suivant une réponse ambiguë de la part du syndicat dès lors que les propositions de poste ne précisaient pas que les postes étaient aménagés. Le tribunal a, en outre, jugé que les pièces produites par le syndicat n'établissaient pas qu'il a proposé un tel poste à la requérante, et qu'il était dans l'impossibilité d'en trouver un et que, dans ces conditions, le syndicat devait être regardé comme ayant manqué à son obligation de rechercher un poste aménagé.
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 24 juin 2015, le comité médical départemental, consulté sur la réintégration de Mme Tranier-Galibert après l'expiration des droits à congé, a estimé qu'" une reprise d'activité sur un poste aménagé serait possible sur une autre structure ou sur une autre activité en accord avec l'agent ; Si désaccord de l'agent, mise en disponibilité d'office pour raison médicale à compter du 23 août 2015 ". Au vu de l'avis du comité médical départemental, le 9 juillet 2015, le président du SYDETOM a invité l'intéressée à présenter une demande de reclassement ou toute autre solution de nature à régulariser sa situation. L'agent avait accepté, dès le 15 juillet 2015, toute proposition de reclassement en dehors du syndicat dans un rayon de 20 à 25 kms autour de son domicile y compris un emploi de grade différent, dans une autre fonction publique. A la suite de son étude de poste, le médecin du travail a informé le 28 juillet 2015 SYDETOM 66 ne pouvoir " proposer un aménagement de poste, l'agent estimant ne pas être capable de revenir dans la structure ". Or, le syndicat, le 3 août 2015, après avoir eu connaissance du courrier du médecin du travail, s'est borné à informer Mme Tranier-Galibert que seuls des postes aménagés en son sein étaient envisageables et a, le 12 août 2015, proposé à l'intéressée trois postes, un poste d'agent de communication, dont il est constant qu'il était celui occupé précédemment par l'intéressée, un poste d'agent d'entretien des locaux et un poste d'agent d'accueil des déchets au quai de transfert de Saint Laurent de Cerdans. Ces postes, d'une part, pour être au sein même de la structure du SYDETOM 66 et, d'autre part, pour n'avoir pas recueilli l'accord de l'intéressée, ne répondaient donc pas aux recommandations médicales précitées. Dès lors, il appartenait au syndicat requérant d'établir qu'il était dans l'impossibilité de proposer à l'intéressée un poste adapté à son état de santé. Si pour justifier de démarches actives en dehors de sa structure, comme y était favorable Mme Tranier-Galibert, le SYDETOM 66 a produit aux débats des attestations émanant de maires de quelques communes limitrophes déclarant l'absence de postes vacants au sein de leurs services, il n'établit toutefois pas, par ces seules pièces, qui sont contestées et ne sont corroborées par aucune autre pièce, avoir satisfait à l'obligation qui lui incombait, de mettre en oeuvre des démarches sérieuses et actives et donc l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de proposer à Mme Tranier-Galibert un poste adapté. Dès lors, le SYDETOM a entaché son arrêté plaçant en disponibilité d'office Mme Tranier-Galibert d'illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le SYDETOM 66 n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de son président du 10 septembre 2015.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Tranier-Galibert, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont SYDETOM 66 demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SYDETOM 66 à verser à Mme Tranier-Galibert la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du SYDETOM 66 est rejetée.
Article 2 : Le SYDETOM 66 versera à Mme Tranier-Galibert la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat départemental de traitement, de transport et de valorisation des ordures ménagères et déchets assimilés des Pyrénées-Orientales et à Mme CarolineTranier-Galibert.
Délibéré après l'audience du 12 février 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Carassic, première conseillère,
- Mme Lopa-Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 février 2019.
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N° 17MA04963