Par un arrêt n° 15MA00951, du 1er juillet 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le titre exécutoire, d'un montant de 18 000 euros émis le 13 août 2012 à l'encontre de Mme A... par le maire de la commune de Moussac.
Par une décision n° 402981 du 11 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Moussac, annulé l'arrêt du 1er juillet 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2014 rejetant la demande de Mme A...ainsi que le titre exécutoire émis le 13 août 2012 à l'encontre de cette dernière et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire devant la même Cour.
Procédure devant la Cour après renvoi :
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2017, la commune de Moussac, représentée par MeF..., demande à la Cour :
1°) de rejeter les demandes de Mme A...et M. E...formulées devant le tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de confirmer le jugement du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge des requérants une somme de 2500 euros, à verser à la commune de Moussac.
Elle soutient que :
- les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2018, Mme A...et M. G...E...représentés par la SCP D...-Clabaut demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2014 ;
2°) d'annuler le titre de paiement enregistré sous le Numéro d'acte 4113229615 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moussac la somme de 2500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre est illégal en raison de l'illégalité de la délibération du 12 avril 2007 qui est insuffisamment précise et méconnait l'article L1331-7 du code de la santé publique et parce qu'elle est contraire au principe d'égalité ;
- la construction est déjà existante ;
- le titre est insuffisamment motivé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me C...substituant MeD..., représentant Mme A...et M.E....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 mai 2012, le maire de Moussac a délivré à Mme A... un permis de construire concernant l'aménagement intérieur d'une maison à usage d'habitation et de commerce, pour la création de sept logements et d'une véranda, comportant une prescription soumettant le projet au versement d'une participation pour raccordement à l'égout de 3 000 euros par logement, pour un montant total de 21 000 euros. Le maire de la commune de Moussac a émis, le 13 août 2012, un titre exécutoire à la charge de MadameA..., d'un montant de 18 000 euros. Par un jugement n° 1300760 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d'annulation de ce titre exécutoire, présentée par Mme A... et M. E.... Par un arrêt n° 15MA00951, du 1er juillet 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le titre exécutoire, d'un montant de 18 000 euros émis le 13 août 2012 à l'encontre de Mme A... par le maire de la commune de Moussac. Par une décision n° 402981 du 11 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Moussac, annulé l'arrêt du 1er juillet 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille, pour erreur de droit, en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2014 rejetant la demande de Mme A...ainsi que le titre exécutoire émis le 13 août 2012 à l'encontre de cette dernière et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire devant la même cour.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt pour agir de M.E....
2. Aux termes de l'article L1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation./ Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. ".
3. La délibération de la commune de Moussac, du 12 avril 2007, comporte une mention indiquant : " redevance d'assainissement : tarif unique communal 3 000 euros ". Cette seule mention ne permet de connaître, ni la nature de cette redevance, ni ses conditions de perception, l'indication du seul montant ne permettant pas de satisfaire à la condition légale. La requérante est donc fondée à soutenir que la délibération du 12 avril 2007 ne pouvait pas légalement fonder la participation, que vise à recouvrer le titre exécutoire attaqué.
4. Mme A... est donc fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande, et à demander l'annulation du titre exécutoire en litige.
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise sur leur fondement à la charge des requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance, au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, à ce même titre, dans les circonstances de l'espèce de mettre sur le fondement de ces mêmes dispositions, une quelconque somme à la charge de la commune à verser à M. E.... Il y a lieu en revanche, sur le même fondement, de mettre à la charge de la commune de Moussac une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1300760, du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2014, est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A....
Article 2 : Le titre exécutoire, d'un montant de 18 000 euros émis le 13 août 2012 à l'encontre de Mme A... par le maire de la commune de Moussac est annulé.
Article 3 : La commune de Moussac versera à Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à M. G... E...et à la commune de Moussac.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Gard et au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2018.
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N° 17MA04126