Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016, Mme B..., représentée par la SELARL BLANC-TARDIVEL, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 mars 2016 ;
2°) d'annuler les délibérations du conseil d'agglomération de Montpellier n° 117075, 11706, 11707 et 11708 du 25 juillet 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Montpellier Méditerranée métropole venant aux droits de la communauté d'agglomération de Montpellier à payer à Madame A...B...la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les délibérations méconnaissent les dispositions des articles L. 1311-4, L. 2121-12, L. 2121-13, L. 2121-18 et L. 2121-39 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2018, la métropole Montpellier Méditerranée métropole, représentée par Me D... de la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me C... de la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, représentant la métropole Montpellier Méditerranée métropole.
1. Considérant que, par deux délibérations du 30 juillet 2013, n° 11705 et 11706, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Montpellier a approuvé le principe d'une délégation du service public, d'une part, de distribution d'eau potable et d'eau brute, d'autre part, du traitement des eaux usées par la station d'épuration Maera ; que, par deux autres délibérations du même jour, n° 11707 et 11708, la même assemblée a approuvé le choix du mode de gestion du service public pour la collecte et le traitement des eaux usées, d'une part, sur les communes des secteurs Est et Ouest, d'autre part, sur les communes raccordées à la station d'épuration Maera ; que Mme A... B...relève appel du jugement du 26 mars 2016 uniquement en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des quatre délibérations précitées ;
2. Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire " et qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (...) " ;
3. Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que les convocations à la séance du conseil communautaire du 25 juillet 2013, accompagnées des notes de synthèse afférentes aux affaires soumises à délibération ont été adressées le 19 juillet précédent, soit plus de cinq jours francs avant la tenue de la séance, comme prévu par les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; qu'en tout état de cause, Mme B... n'établit pas que ces courriers n'auraient été expédiés que le 20 juillet 2013 ;
4. Considérant que, contrairement aux affirmations de Mme B..., les délibérations critiquées n'avaient pas pour objet de se prononcer sur le choix du délégataire ; que dès lors, et en tout état de cause, les rapports annuels de la commission de contrôle des délégations de service public n'étaient pas au nombre des pièces devant être communiquées aux conseillers communautaires au titre de leur droit à l'information issu des dispositions de l'article L. 2121-3 du code général des collectivités territoriales ;
5. Considérant que si la requérante soutient que le public aurait été empêché d'assister à la séance du 25 juillet 2013, il n'est pas sérieusement discuté que la salle était pleine et qu'un nombreux public a pu assister aux débats ; qu'il n'est pas établi que cette circonstance résulterait d'une manoeuvre ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2121-18 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales : " Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. " ; que Mme B... fait valoir que la communauté d'agglomération a méconnu ces dispositions dès lors qu'elle ne s'est pas bornée, comme l'imposent ces dispositions, à se prononcer sur le principe même de la délégation de service public, mais s'est également prononcée sur les caractéristiques des futurs contrats de délégation dès lors qu'elles en déterminent l'objet, la durée, les principales missions confiées au délégataire, les conditions financières et rémunération du délégataire, les conditions principales d'exécution du service, le rôle de la communauté d'agglomération de Montpellier, ainsi que les opérations de fin de contrat ; que, toutefois, ces délibérations ne pouvant avoir pour objet d'arrêter définitivement les caractéristiques et les modalités de mise en oeuvre ultérieure de la délégation, ce moyen ne peut être utilement invoqué ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; que sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions, à verser à la métropole Montpellier Méditerranée métropole ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros à verser à la métropole Montpellier Méditerranée métropole sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., et à la métropole Montpellier Méditerranée.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mars 2018.
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N° 16MA2085