Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 6 juin 2016, 26 et 28 juillet 2017, Mme D... -C... et M. C..., représentés par la selarl Blanc-Tardivel cabinet d'avocats, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler le refus de permis de construire et le rejet du recours gracieux formé contre ce refus ;
3°) d'enjoindre à la commune de Nîmes de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes les entiers dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en l'absence de preuves de l'affichage des arrêtés donnant délégation au signataire de l'arrêté de refus et au signataire de la décision rejetant le recours gracieux contre ce refus, ces décisions ont été prises par des autorités incompétentes ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance que, lors de l'instruction de la demande du certificat d'urbanisme, l'administration a déjà examiné l'application de l'article R. 111-2 fait obstacle à ce que la demande de permis de construire déposée selon les prescriptions mentionnées au certificat soit refusée sur le fondement de ce même article ;
- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut fonder l'arrêté en litige au regard du risque incendie dès lors que ce risque était décelable au jour de la demande de certificat d'urbanisme ;
- la zone sur laquelle doit s'implanter le projet contesté, et dont l'autorisation a été refusée au motif d'une insuffisante défense contre l'incendie, est déjà urbanisée et à moins de cent mètres à vol d'oiseau d'un projet de grande ampleur visant à la réalisation de plus de 32 maisons, lequel a été autorisé ;
- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut davantage le fonder au regard de l'insuffisance de la voirie puisque le certificat mentionnait la desserte de la voirie ;
- le refus méconnaît par suite l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ;
- l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme qui concerne la complétude du dossier ne peut fonder un refus de permis de construire ;
- en tout état de cause, la pièce a été déposée par courrier du 18 décembre 2013 et l'autorisation de défrichement accordée le 3 avril 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2017, la commune de Nîmes, représentée par le cabinet Maillot Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les arrêtés de délégation ont été affichés ;
- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme fonde parfaitement, en raison du risque incendie, le refus de permis de construire en litige ;
- le refus est aussi légalement fondé sur le fait que la commune n'est pas en mesure de déterminer la date de réalisation de la voirie préconisée par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ;
- le refus était enfin légalement fondé sur l'incomplétude du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant Mme D... -C... et M. C..., et de Me B..., représentant la commune de Nîmes.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme G... D..., propriétaire d'un terrain sur le territoire de la commune de Nîmes, a demandé à la commune un certificat d'urbanisme dans la perspective de la construction d'une habitation sur ce terrain ; que le maire lui a délivré le 10 août 2012 un certificat d'urbanisme qualifié de " positif ", déclarant l'opération réalisable sous réserve ou selon les prescriptions mentionnées par ce même certificat ; que, par un arrêté du 18 mars 2014, le maire a refusé de délivrer à Mme D... -C... et M. C... un permis de construire une habitation sur le terrain en cause ; que le 8 juillet 2014, le maire a rejeté le recours gracieux formé par les époux C...contre cette décision ; que, par un jugement du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire et du rejet du recours gracieux formé contre ce refus ; que les époux C...relèvent appel de ce jugement ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que la commune de Nîmes a produit au dossier la délégation donnée par le maire de Nîmes à M. E..., adjoint au maire délégué à l'urbanisme et à la rénovation des quartiers, ainsi que le certificat d'affichage de cette délégation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de permis de construire en litige en raison d'un défaut d'affichage de l'arrêté de délégation doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / (...) " ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ;
5. Considérant que le refus de permis de construire est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le projet, situé dans une zone boisée mal équipée pour la lutte contre l'incendie, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, selon lesquelles : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire, que le projet de construction présenté par les époux C...satisfait à toutes les prescriptions dont était assorti le certificat d'urbanisme du 10 août 2012 sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et tendant à prévenir les risques d'atteinte à la sécurité publique liés à l'incendie ; que, cependant, en vertu des principes rappelés au point 4, cette seule circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à établir que le refus de permis de construire en litige ne pouvait plus leur être opposé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et qu'il serait illégal au regard des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dès lors que celles-ci n'ont pas pour effet de justifier la délivrance par l'autorité administrative d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ;
7. Considérant, d'autre part, que si les époux C...font valoir que le terrain d'assiette se situe dans une zone urbanisée et qu' " à cent mètres à vol d'oiseau " de leur terrain, un important projet immobilier, prévoyant la construction de plus de 32 maisons, a été autorisé le 17 octobre 2014, cette seule circonstance ne suffit pas à établir, contrairement à ce qu'ils affirment sans appuyer leurs dires d'autres éléments, que leur terrain serait protégé contre le risque incendie et que leur projet ne serait pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Nîmes aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, et comme l'ont déjà relevé les premiers juges, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la légalité des autres motifs du refus de permis de construire en litige ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2014 portant refus de permis de construire, ainsi que le surplus de leurs conclusions dirigées contre la décision du 8 juillet 2014 rejetant leur recours gracieux, sans que les vices propres dont cette décision serait entachée puissent être utilement invoqués ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... -C... et de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeG... D... -C... et M.A... C... et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 mars 2018.
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N° 16MA02218