Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2014, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 10 juin 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Bastia n'a pas répondu à l'argument selon lequel la parcelle C 321 litigieuse et la parcelle contiguë C 320 sont exclues de la zone d'aléa.
- le refus en litige constitue un retrait irrégulier de permis tacite ;
- le classement en zone rouge du secteur en cause est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la parcelle, sur laquelle un hydrant a été installé en 2013, se situe en zone agricole de pâturages et comporte quelques arbres de hautes tiges et d'autres centenaires ;
- une voie de circulation goudronnée permet l'accès aux moyens de défense contre l'incendie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2015, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que M. C..., propriétaire de deux parcelles sur la commune d'Aregno, a déposé, le 30 août 2012, une demande de permis de construire en vue de transformer un hangar agricole en maison d'habitation ; que le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance du permis de construire par un arrêté en date du 5 décembre 2012 ; que M. C... sollicite l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont relevé, dans la réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la zone, que les parcelles C320 et C321, appartenant à M. C..., étaient répertoriées en zone d'aléa élevé ; que, par suite et en tout état de cause M. C... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la localisation des parcelles en litige ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'existence d'une autorisation de construire tacite :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas b) Permis de construire (...). " ; que l'article R. 423-23 du même code dispose : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir ou pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. " ; que l'article R. 423-24 prévoit néanmoins que " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme(...) " ; que selon l'article R. 423-42 du même code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai (...) " ; qu'aux termes de l 'article R. 424-1 dudit code: " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé (...)le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. " ; qu'aux termes de ceux de l'article R. 423-43 de ce code: " Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. " ; qu'en application de ces dispositions le demandeur d'un permis de construire n'est réputé être titulaire d'un permis tacite que lorsqu'aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction de son dossier ; que cette notification doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à son adresse ;
4. Considérant qu'il n'est pas contesté que lorsque M. C... a déposé sa demande de permis de construire le 30 août 2012, l'administration lui avait indiqué que le délai d'instruction de la demande était en principe de trois mois mais qu'elle pouvait dans le mois suivant le dépôt du dossier lui faire savoir qu'un autre délai serait applicable ; qu'il résulte des pièces produites, que le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse a adressé au pétitionnaire, par courrier du 10 septembre 2012, reçu le 12 suivant, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception suffisamment lisible, la notification de la prorogation du délai d'instruction de la demande ; que cette lettre précisait ainsi que ce délai était porté à quatre mois en application de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme et, qu'en l'absence de réponse dans ce délai, le pétitionnaire serait titulaire d'un permis de construire tacite ; que M. C... a eu notification le 18 décembre 2012 de la décision du préfet de la Haute-Corse, datée du 17 décembre 2012, lui refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité, soit avant l'expiration du délai d'instruction ; qu'il s'ensuit que M. C... n'est pas fondé à se prévaloir d'une autorisation de construire tacite que la décision du 17 décembre 2012 aurait retirée ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en date du 17 décembre 2012 :
5. Considérant, en premier lieu, que M. C... reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que l'arrêté en litige aurait du être précédé d'une procédure contradictoire dès lors qu'il était titulaire d'un permis tacite ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen comme inopérant par adoption du motif retenu par le jugement attaqué ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que (...) les incendies de forêt, (...). / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites " zones de danger ", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites " zones de précaution ", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. /Le représentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office. /Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication. " ; qu'aux termes de l'article 1er du plan de prévention des risques incendies de forêts (P.P.R.I.F) : " la zone rouge R dans laquelle les phénomènes peuvent atteindre une grande ampleur au regard des conditions actuelles d'occupations de l 'espace et des contraintes de lutte et de ce fait, l'inconstructibilité y est la règle générale. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la carte de zonage des risques incendies de forêts que les parcelles 320 et 321 qui sont classées en zone A au PLU, sont répertoriées en zone d'aléa élevé, soit une puissance de feu qui varie de 3500 à 7000 kw/m dans une zone débroussaillée ; que si la commune a décidé l'installation d'un hydrant en 2013, à l'angle nord-ouest de la parcelle sur le chemin goudronné mitoyen et la mise en oeuvre d'un plan de débroussaillage, conformément aux prévisions du PPRIF, ces réalisations, alors que le terrain est éloigné de toute habitation, au sein d'un espace à faible enjeu de défense et à proximité de vastes parcelles recouvertes de maquis et d'oliviers, ne suffisent pas à faire regarder le classement en litige comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par ailleurs, l'existence d'arbres centenaires ne permet pas non plus de remettre en cause le classement de la zone, dès lors que celui-ci repose sur différents critères techniques constitués par la combustibilité, la topographie, le lieu de départs préférentiels, le temps de retour du feu, et, enfin, son intensité ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. C... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre du logement et de l'habitat durable.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 13 février 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
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N° 14MA02769