Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 février 2016 et le 11 avril 2016, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la mise en demeure n° 4020 en date du 25 avril 2013 du maire de la commune de Fréjus ;
3°) d'annuler la lettre n° 6785 du 19 juillet 2013 du maire de la commune de Fréjus les informant de ce que le coût des travaux de remise en état de fonctionnement du dispositif de traitement des eaux devrait être réparti sur les seuls propriétaires de l'ouvrage défectueux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- l'association syndicale libre des propriétaires du Parc résidentiel de l'Estérel, propriétaire de l'ouvrage en litige, est la seule personne compétente pour réaliser les travaux ;
- la décision du 25 avril 2013 a été suspendue et non retirée, ni abrogée par le courrier du maire du 19 juillet 2013 ;
- la répartition du coût des travaux relève exclusivement des rapports de l'association syndicale libre des propriétaires du Parc Résidentiel de l'Estérel avec ses membres ;
- le contrat d'association syndicale libre est un contrat de droit privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2016, la commune de Fréjus conclut au non-lieu à statuer, au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A... à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la lettre n° 6785 en date du 19 juillet 2013 du maire de la commune de Fréjus, informant M et Mme A... de ce que le coût des travaux de remise en état de fonctionnement du dispositif de traitement des eaux devrait être réparti sur les seuls propriétaires de l'ouvrage défectueux, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables.
Un mémoire, non communiqué, a été présenté par les requérants le 7 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que l'association syndicale libre du Parc résidentiel de l'Esterel regroupe tous les propriétaires des lots inscrits dans le périmètre du domaine de Saint-Jean de l'Estérel, lequel est réparti sur cinq secteurs, dont le secteur du hameau des Roches Rouges ; qu'à l'inverse des propriétés situées dans quatre secteurs qui, constitués de grandes superficies, sont dotées chacun d'un dispositif d'assainissement individuel, le secteur du hameau des Roches Rouges, composé de seize propriétés de petite taille, a opté pour un système d'assainissement " semi-collectif " ; qu'à la suite de dysfonctionnements de ce système de traitement des eaux usées, situé avenue Dei Baoume Traucade, portant atteinte à 1'environnement et la salubrité publique, la commune de Fréjus est intervenue en sa qualité de contrôleur des réseaux non publics ; que si la quasi-totalité des propriétaires concernés n'a pas contesté la nécessité de procéder, à leur charge, aux travaux nécessaires, M. et Mme A..., propriétaires d'une habitation dans ce hameau, ont refusé de participer à la contribution des travaux de réparation ; que par une décision du 25 avril 2013, le maire de la commune de Fréjus leur a adressé une mise en demeure d'avoir à réaliser des travaux d'entretien du dispositif semi collectif de traitement des eaux usées, conformément aux dispositions de l'article L. 1331-6 du code de la santé publique ; que, par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande d'annulation dirigée contre la mise en demeure du 25 avril 2013 ; que M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement, en sollicitant, en outre, l'annulation de la lettre n° 6785 du maire de la commune de Fréjus en date du 19 juillet 2013 ;
Sur la recevabilité des conclusions de M. et Mme A... tendant à l'annulation de la lettre n° 6785 du maire de la commune de Fréjus en date du 19 juillet 2013 :
2. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la lettre n° 6785 du maire de Fréjus les informant de ce que le coût des travaux de remise en état de fonctionnement du dispositif de traitement des eaux devrait être réparti sur les seuls propriétaires de l'ouvrage défectueux, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique " I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement. " ; que les dispositions de l'article L. 1331-6 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige précise que : " Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, après avoir " suspendu " la mise en demeure du 25 avril 2013 adressée aux épouxA..., le maire de la commune a adressé une nouvelle mise en demeure, sur le même fondement, à l'association syndicale libre du Parc résidentiel de l'Esterel ; que l'association a alors décidé de faire réaliser à ses frais avancés les travaux de remise aux normes du dispositif semi collectif d'assainissement défaillant ; que les travaux ont été effectivement réalisés, l'administration ayant constaté suivant compte rendu du 8 novembre 2013 que le dispositif était désormais en bon état de fonctionnement ; qu'il s'ensuit que le 17 décembre 2015, date du jugement attaqué, les travaux avaient été exécutés et la mise en demeure en litige, qui n'était plus susceptible de recevoir exécution, avait perdu tout objet ; que les premiers juges devaient, comme le demandait la commune, prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre cette mise en demeure ; que le jugement attaqué est, pour ce motif entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. et Mme A... ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les dépens :
5. Considérant que la présente instance n'a généré aucun dépens ; que par suite, les conclusions présentées sur ce point par M. et Mme A... doivent en tout état de cause être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fréjus, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à M. et Mme A..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme réclamée par la commune de Fréjus au titre des mêmes frais ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 17 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme A... et les conclusions présentées par la commune de Fréjus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et Françoise A...et à la commune de Fréjus.
Délibéré après l'audience du 13 février 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
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N° 16MA00598