Par une ordonnance n° 1405961 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2016, sous le n° 16MA00661, Mme B... C...épouseA..., représentée par Me Ruffel demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 10 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision susvisée portant rejet de sa demande de regroupement familial ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa demande, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête de première instance contenait des moyens opérants et assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien, de sorte qu'il ne pouvait être statué selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'insuffisance de ses ressources ;
- la décision querellée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a pu régulièrement statuer par ordonnance ;
- les autres moyens soulevés par Mme C... épouse A...contre la décision en litige ne sont pas fondés.
Mme C... épouse A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée par Me Ruffel a été enregistrée le 13 février 2017.
1. Considérant que Mme C... épouseA..., de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 10 mars 2015 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2014 du préfet de l'Hérault portant rejet de sa demande de regroupement familial présentée au profit de son époux ;
2. Considérant, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
3. Considérant que, si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des stipulations susvisées de l'article 4 de l'accord franco-algérien, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne portait pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il ressort de la décision contestée que pour refuser à Mme C... épouse A...le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, le préfet de l'Hérault s'est exclusivement fondé sur l'insuffisance de ses ressources pour subvenir aux besoins de sa famille ; que si le préfet pouvait légalement fonder sa décision sur ce motif, il ne se trouvait pas en situation de compétence liée et il lui appartenait de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des incidences de son refus sur la
situation de Mme C... épouse A...au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant à énoncer dans sa décision le motif ci-dessus analysé, sans autre précision ni élément circonstancié tenant à la situation familiale de la requérante, le préfet de l'Hérault s'est, à tort, estimé lié par l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour rejeter la demande dont il était saisi et comme ayant, ainsi, méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... épouse A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ce jugement et la décision contestée du 22 août 2014 doivent donc être annulés ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde pour annuler la décision contestée, que le préfet de l'Hérault accorde à Mme C... épouse A...le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux ; que les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens doivent donc être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de se prononcer à nouveau sur la demande de regroupement familial présentée par la requérante, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ;
8. Considérant que Mme C... épouse A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de Mme C... épouse A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 2 000 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 10 mars 2015 du tribunal administratif de Montpellier et la décision en date du 22 août 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C... épouse A...en faveur de son époux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme C... épouse A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouseA..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 13 février 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
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N° 16MA00661