Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2016, M. C... représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 29 décembre 2015, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 540 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les pièces produites permettent d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis dix années ;
- le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais en France auprès de ses parents et de ses soeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- et les observations de Me B..., représentant M. C....
1. Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 28 avril 2016, rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 décembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification en fixant le pays de destination ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision critiquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
3. Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, né le 14 juillet 1975, se prévaut d'une présence sur le territoire national depuis le 9 novembre 2005 et fait valoir que son père et deux de ses soeurs qui ont tous trois la nationalité française ainsi que sa mère, titulaire d'une carte de séjour en cours de validité y résident régulièrement ; qu'il indique, par ailleurs, ne pas avoir de rapport avec ses soeurs mariées restées au Maroc ; que toutefois, M. C..., âgé de plus de quarante ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans enfant à charge en France ; qu'il ne fait état d'une présence régulière en France que de manière ponctuelle, notamment à la fin de l'année 2005 en qualité de travailleur saisonnier pour une période de deux mois ; qu'il ne produit aucun document de nature à démontrer les efforts qu'il aurait déployés afin de s'intégrer dans la société française, ni à établir l'intensité des liens privés qu'il aurait tissés en France ; qu'en effet, s'il produit de nombreuses attestations, celles-ci sont peu circonstanciées et se bornent à indiquer l'arrivée ou la présence du requérant en France sans préciser les conditions dans lesquelles il y séjournerait habituellement depuis cette date ; que M. C... reconnaît, en outre, ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas, alors même que ses parents et deux de ses soeurs résident régulièrement en France, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 13 février 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
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N° 16MA02077