II. - Mme A... D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour l'Albanie.
Par un jugement n° 1505354 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
I. - Par une requête enregistrée 2 juillet 2016 sous le n° 16MA02664, M. C... B..., représenté par Me E...F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505348 du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 2 septembre 2015 portant obligation de quitter le territoire et fixation de l'Albanie comme pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et tant que la Cour nationale du droit d'asile n'aura pas statué ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros à verser à Me E..., au titre de l'article 37 et de l'article L. 761-1 du code de justice administratif à charge pour elle de renoncer à l'aide juridictionnelle conformément à l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
-les juges de première instance n'ont pas statué sur l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
-il doit bénéficier d'un réexamen de sa demande d'asile conformément à l'article R. 723-3 et R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- la décision méconnait l'article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa première demande par simple ordonnance ;
- l'arrêté préfectoral méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme.
II. - Par une requête enregistrée le 2 juillet 2016 sous le n° 16MA02665, Mme A... D... épouse B...représentée par Me E...F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505354 du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 2 septembre 2015 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation de l'Albanie comme pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et tant que la Cour nationale du droit d'asile n'aura pas statué ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros à verser à Me E..., au titre de l'article 37 et de l'article L. 761-1 du code de justice administratif à charge pour elle de renoncer à l'aide juridictionnelle conformément à l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- les juges de première instance n'ont pas statué sur l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013
- elle doit bénéficier d'un réexamen de sa demande d'asile conformément à l'article R. 723-3 et R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- la décision méconnait l'article 46 de la directive précitée ;
- la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa première demande par simple ordonnance ;
- l'arrêté préfectoral méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme.
M. C... B...et Mme A... D...épouse B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 25 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marcovici a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant, que Mme A... D...épouseB..., née en 1978, et son époux M. C... B..., né en 1976, tous deux de nationalité albanaise, relèvent appel des jugements du 30 décembre 2015 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 2 septembre 2015 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de Mme B... de délivrance d'un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire national à destination de l'Albanie ;
2. Considérant que les requêtes susvisées n° 16MA02664 et 16MA02665 sont afférentes à la situation de M. B... et de son épouse ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de Mme B... par décision du 28 janvier 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 septembre 2014 ; que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de son époux M. C... B...par décision du 9 février 2015, confirmée par la CNDA le 25 juin 2015 ; que le 18 août 2015, M et Mme B... se sont présentés en préfecture afin de déposer une nouvelle demande d'asile ; qu'ils ont alors été convoqués à un rendez-vous fixé au 1er septembre suivant auquel ils ne se sont pas rendus ; que par arrêté du 2 septembre 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée, de même que son époux par un arrêté du même jour, à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de l'Albanie ; qu'enfin, par arrêté du 9 septembre suivant, le préfet des Pyrénées orientales leur a délivré un refus de délivrance d'autorisation provisoire de séjour les autorisant à séjourner en France dans l'attente de la décision de l'OFPRA, sur le fondement de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
4. Considérant que les dispositions des articles L. 741-1, L. 741-4, L. 742-1, L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour effet d'obliger le préfet à enregistrer une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger formule une demande d'asile ; que, par voie de conséquence, elles font légalement obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile ; qu'ainsi, le préfet des Pyrénées-Orientales ne pouvait légalement faire obligation à M. et Mme B... de quitter le territoire français sans avoir préalablement statué sur les demandes d'admission au séjour qu'ils ont présentées le 18 août 2015 en vue de solliciter le réexamen de leur demande d'asile, dès lors que ces nouvelles demandes d'admission au séjour imposaient à cette autorité administrative, en application des articles R. 723-3 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sauf dans le cas où elle déciderait, au vu des circonstances de l'espèce, de refuser l'admission en France pour l'un des motifs prévus à l'article L. 741-4 de ce code, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de leur présentation à l'OFPRA de nouveaux éléments ; que dans cette dernière hypothèse, l'étranger, en vertu de l'article R. 723-3, dispose d'un délai de quinze jours pour présenter une demande d'asile complète ; que, dans ces conditions, M. B... et son épouse sont fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celles fixant le pays de destination, sont illégales ; que ces décisions doivent dès lors être annulées ; que la décision portant refus de titre de séjour de Mme B... doit également être annulée, le préfet ne pouvant aux termes des dispositions de l'article R. 723-3 seulement prononcer une autorisation provisoire de séjour, ou un refus d'une telle autorisation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité des jugements, que Mme A... D...épouse B...et son époux sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; que les présentes annulations impliquent seulement que le préfet des Pyrénées-Orientales statue à nouveau sur les demandes que lui ont présentées les requérants ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 3, que M. et Mme B... ont fait l'objet d'un refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que le préfet, qui a ainsi procédé au réexamen de la situation des intéressés, n'est tenu de prendre aucune autre décision en vertu du présent arrêt ; que la demande formulée à fin d'injonction ne peut qu'être rejetée ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant que M. et Mme B... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E... de la somme de 2 000 euros, le versement de cette somme valant renonciation à l'aide juridictionnelle ;
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 décembre 2015 et les arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 2 septembre 2014 susvisés sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : l'Etat versera à Me E... une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de cette somme valant renonciation à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mme A...D...épouseB..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 13 février 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
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N° 16MA02664 - 16MA02665