Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2014, sous le n° 14MA03505, M. C... B..., représenté par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 10 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Corse a retiré le permis de construire tacitement délivré le 11 janvier 2013 et a refusé l'autorisation d'urbanisme sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'autorité administrative a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'application conjuguée des dispositions du I et III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme permettent parfaitement la réalisation du projet qui se situe dans un espace urbanisé desservi par la voirie routière et les différents réseaux ; l'autorité de chose jugée aurait dû s'imposer en l'espèce en ce que la zone considérée comme urbanisée par un jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 20 décembre 2001 consiste dans une parcelle contiguë à la sienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2016, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête de M. B....
Il soutient que :
- le tribunal n'a commis aucune erreur de droit en jugeant " qu'en faisant application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme à un terrain situé dans la bande des 100 mètres du rivage, le préfet de la Haute-Corse n'a pas commis d'erreur de droit " ;
- compte tenu de la faible densité de constructions et du caractère diffus de l'urbanisation des espaces entourant la parcelle sur laquelle doit être édifiée la construction envisagée, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que cette construction n'était pas incluse dans un espace urbanisé au sens des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- l'appelant ne peut se prévaloir de la circonstance qu'un permis de construire aurait été délivré sur une parcelle voisine dans la mesure où il est de jurisprudence constante que la circonstance que d'autres permis auraient été accordés à des voisins et sans influence sur une décision de refus.
Un courrier du 27 novembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 20 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement en date du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Corse a retiré le permis de construire tacitement délivré le 11 janvier 2013 et a refusé l'autorisation d'urbanisme sollicitée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code l'urbanisme, dans les communes littorales mentionnées à l'article L. 146-1 du même code : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " ; qu'aux termes du III du même article : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un espace urbanisé au sens des dispositions du III de l'article L. 146-4 précité appartient, par nature, à une agglomération ou à un village existant au sens du I du même article ; que le schéma d'aménagement de la Corse n'apporte aucune précision quant aux modalités d'application du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
3. Considérant que M. B... soutient que son projet se situe dans un espace urbanisé ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des plans cadastraux et des photos aériennes produites que le terrain d'assiette du projet en litige dont l'objet est la construction d'un abri de jardin d'une superficie de 40 m² est situé dans la bande littorale de cent mètres à compter du rivage et à plusieurs centaines de mètres du centre du village de Galeria, dans un compartiment de treize parcelles s'étendant du rivage de la mer jusqu'au nord de la route départementale n° 351 ; que ce compartiment comprend cinq constructions diffuses dont seulement une est voisine de la parcelle du requérant et quatre parcelles non bâties ; que de l'autre côté de cette route, une quarantaine de bâtiments implantés de manière diffuse sont situés dans un compartiment distinct ; que la circonstance que la parcelle en cause serait desservie par une voie de circulation et raccordée aux réseaux est sans incidence particulière ; qu'ainsi, les premiers juges ont estimé à juste titre qu'une telle urbanisation ne présentait pas de densité significative de constructions, alors même qu'elle se prolongerait jusqu'au village de Galeria et ne permettait pas de regarder le terrain d'assiette comme situé au sein d'un village ou d'une agglomération ; que, dans ces conditions, la construction en litige n'étant pas comprise dans un espace urbanisé, au sens des dispositions du III de l'article L. 146-4, le préfet de la Haute-Corse a pu légalement pour ce motif retirer le permis de construire tacitement délivré le 11 janvier 2013 et refuser à M. B... l'autorisation d'urbanisme sollicitée ;
4. Considérant que, pour prendre l'arrêté querellé, le préfet de la Haute-Corse après avoir rappelé les dispositions de l'article " L. 146-4-1 " du code de l'urbanisme, a estimé que " le terrain se situe dans les espaces proches du rivage et dans la bande des 100 mètres où aucune construction ne peut être autorisée ", que " le projet s'implante dans la bande des 100 m " et que " le projet n'est pas situé au sein d'un espace urbanisé au sens des dispositions précitées, ni en continuité de l'urbanisation existante au sens des mêmes dispositions " ; que si M. B... soutient que l'autorité préfectorale a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'application conjuguée des dispositions du I et du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme cette circonstance à la supposer établie est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que le préfet de la Haute-Corse aurait pris la même décision en se fondant sur l'autre motif dudit arrêté tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ainsi qu'il vient d'être dit au point 3 ; qu'il s'en suit que ce moyen doit être écarté ;
5. Considérant enfin que l'appelant se prévaut d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France et de la direction des infrastructures, des routes et des transports de la Haute-Corse ; qu'il ajoute qu'un permis de construire aurait été accordé sur une parcelle contiguë en application d'un jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 20 décembre 2001 ; que néanmoins, l'autorité de chose jugée de ce jugement ne saurait être démontrée par la seule production d'un permis de construire accordé le 5 août 2004 sur la base de ce jugement qui ne précise pas le numéro de la parcelle concernée par la construction envisagée ; qu'en tout état de cause, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté querellé ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Corse a retiré le permis de construire tacitement délivré le 11 janvier 2013 et a refusé l'autorisation d'urbanisme sollicitée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B... quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2016.
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N° 14MA03505