Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2015, M. C..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mars 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Gonand s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il a présenté sa demande de titre de séjour sur le double fondement de la vie privée et familiale et de l'article 7b de l'accord franco algérien ;
- il peut se prévaloir de la violation de ces stipulations ;
- le préfet devait instruire lui-même la demande d'autorisation de travail dans les conditions prescrites par le code du travail, ce qu'il n'a pas fait ;
- Mme A..., signataire de l'arrêté litigieux, n'avait pas compétence pour rejeter sa demande d'autorisation de travail ;
- il démontre être présent en France depuis le 12 septembre 1990 et remplir ainsi les conditions de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco algérien ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un courrier du 18 décembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
M. C... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Pocheron a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7b de l'accord susvisé franco algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établisse nt en France après la signature du premier avenant à l'accord (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 du même code prévoit : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
3. Considérant qu'il résulte des stipulations et dispositions précitées qu'il appartient au seul préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger, résidant en France d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée, comme en l'espèce, d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande ; que, s'il lui est loisible de donner délégation de signature au directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence opposer à l'intéressé un défaut d'autorisation de travail ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a joint à sa demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail en qualité de façadier, remplie par son employeur le 8 août 2013 ; que cette demande accompagnant la demande d'admission au séjour présentée le 17 septembre 2013 au titre de la vie privée et familiale par le requérant impliquait nécessairement qu'elle visait également à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui il appartenait de se prononcer sur la demande d'autorisation de travail présentée par l'intéressé, n'a pas en l'espèce exercé sa compétence en réponse à cette demande ; qu'il ne pouvait en tout état de cause, comme il le soutient en défense en première instance, refuser de faire droit à ladite demande au motif que l'intéressé n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'il n'a pas opposé à l'intéressé le défaut de justification d'un visa de long séjour ; que, par suite, M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux qui est entaché d'erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'examen de la demande de certificat de résidence en qualité de salarié de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gonand, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gonand de la somme de 1 500 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 octobre 2014 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mars 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'examen de la demande de certificat de résidence en qualité de salarié de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Gonand une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2016.
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N° 15MA00695