Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me A... renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il établit résider habituellement en France depuis 2007 ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, et méconnaît l'article 6 5° de l'accord franco algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un courrier du 18 décembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Pocheron a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 31 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé, y compris en ce qui concerne l'appréciation de l'ancienneté et du caractère habituel de la résidence de M. C... en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit jugement doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
4. Considérant que M. C..., célibataire, sans charge de famille, déclare être entré en France le 27 octobre 2007 mais ne l'établit pas ; que s'il soutient résider habituellement sur le territoire national depuis cette date, il ressort des pièces du dossier que, pour la période allant du 27 octobre 2007 au 20 décembre 2009, il ne produit aucun document de valeur suffisamment probante ; qu'ainsi il ne démontre avoir résidé habituellement en France qu'à compter de l'année 2010, alors qu'il était déjà âgé de cinquante-et-un ans ; qu'il n'est pas justifié par les pièces du dossier qu'il serait la seule personne capable d'assister sa mère malade et invalide dans les actes de la vie quotidienne ; qu'il n'est pas davantage démontré que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier des aides et allocations lui permettant de rémunérer une tierce personne ; que le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté litigieux, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 6 5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. C... ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C... ou à son conseil la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2016.
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N° 15MA00701