Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2015, sous le n° 15MA01121, M. B...C..., représenté par Me A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2014 du tribunal administratif de Marseille précité ;
2°) d'annuler l'arrêté précité en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter du délai de quinze jours suivant la notification dudit jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en l'état de la motivation abstraite de sa décision, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant refus de titre de séjour français est entachée d'un défaut de motivation ;
- la juridiction de première instance a réitéré la motivation abstraite de sa décision ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6, alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la juridiction de première instance n'a pas justifié en quoi la confirmation de l'arrêté querellé ne portait pas d'atteinte à sa vie privée.
Un courrier du 18 décembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le moyen de légalité externe relatif à l'insuffisance de motivation des décisions attaquées en date du 29 juillet 2014 soulevé pour la première fois en appel constitue une demande nouvelle irrecevable.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 20 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les observations de Me A...représentant M.C....
1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 3 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de motivation des décisions querellées :
2. Considérant que, devant le tribunal administratif de Marseille, M. C...n'a soulevé qu'un moyen tiré de l'illégalité interne à l'encontre des décisions querellées ; que, si devant la Cour, il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administratif : " Les jugements sont motivés. " ;
4. Considérant que les premiers juges ont estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que l'intéressé ne fournissait que très peu de documents suffisamment diversifiés lesquels, par ailleurs, ne couvrent pas l'ensemble de la période allant de l'année 2004 à l'année 2014 pour établir la réalité de son séjour habituel sur le territoire français et que, dès lors, en l'absence de production de pièces précises, concordantes et d'origines diverses sur la période précitée qui seraient seules de nature à établir une présence habituelle en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien devait être écarté ; que le tribunal n'avait pas à mentionner le contexte familial de M. C...ni à justifier en quoi la confirmation de l'arrêté querellé ne portait pas atteinte à sa vie privée et familiale dans la mesure où, dans ses écritures de première instance, ce dernier qui n'en faisait pas état s'est borné à se prévaloir de sa présence en France depuis plus de dix années ; qu'en outre, le tribunal n'avait pas à préciser l'absence de caractère probant des pièces produites par M. C... ni à mentionner les années insuffisamment justifiées ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché ni d'une motivation abstraite ni d'une omission à statuer ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien qui, justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
6. Considérant que, M.C..., de nationalité algérienne, soutient qu'il est entré avec ses parents et son frère sur le territoire français le 20 mars 2004 et s'y est maintenu depuis ; que toutefois, les pièces qu'il produit, essentiellement de nature médicale, ne revêtent pas de caractère suffisamment probant quant à la réalité et la continuité du séjour de l'intéressé au cours de la période concernée, en particulier en ce qui concerne les années 2004, 2005, 2008, 2011 pour lesquelles sont seulement fournis une admission à l'aide médicale d'Etat et des documents médicaux sur seulement un mois ; que les certificats médicaux dont certains sont rédigés postérieurement à la décision contestée, faisant état, rétrospectivement, de soins à compter de l'année 2004 sont dépourvus de toute valeur probante tout comme les attestations de connaissances ou de proches, ainsi que les photos dont les dates ont été ajoutées par apposition d'un tampon dateur ; qu'ainsi, le tribunal a pu estimer à juste titre que M. C...ne justifiait pas bénéficier d'une durée de séjour de plus de dix ans à la date de la décision querellée au sens des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien susvisé ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
8. Considérant ainsi qu'il a été dit au point n° 6 que M. C...ne justifie pas, comme il le soutient, être présent de manière continue en France depuis son entrée au cours de l'année 2004 ; que si sa soeur bénéficie d'un titre de séjour, ses parents et son frère sont en situation irrégulière ; que sa scolarisation n'est établie qu'à compter de l'année scolaire 2013/2014 ; que M. C...ne démontre pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 9 ans et où résident trois autres de ses frères et soeurs comme le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône sans être contesté ; que, dans ces conditions et en l'absence d'une insertion économique particulière démontrée, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision de refus de séjour illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
10. Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point n° 8 ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2016.
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