Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2015, Mme B... épouseA..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 juin 2014 ;
3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer dans le délai d'un mois de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard un titre de séjour, et dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- la décision est illégale faute de saisine préalable de la commission de séjour ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la requérante remplit les conditions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- la décision est illégale pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violation de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale pour les mêmes raisons ;
Mme B... épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.
Le préfet de l'Hérault a présenté un mémoire le 3 février 2016, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.
1. Considérant que Mme C... B...épouseA..., ressortissante turque, née en 1956, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que par arrêté du 17 juin 2014, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que Mme B... épouse A...relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'en l'espèce l'arrêté préfectoral attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ses articles L. 211-1, L. 311-7, L. 313-4, L. 511-1 et suivants, R. 311-1 à R. 317-3 et R. 511-1 et mentionne précisément les éléments de faits propres à la situation personnelle de Mme B... épouse A...quant à ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français et les éléments relatifs à sa vie privée et familiale, qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
3. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges d'écarter le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de séjour ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
5. Considérant que Mme B... épouse A...est entrée en France en 2003 avec son époux et s'y est maintenue avec celui-ci après l'expiration de son visa ; qu'elle a fait l'objet le 12 juin 2007 et le 30 août 2012 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; qu'elle soutient avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dans la mesure où elle vit avec son époux chez son fils, titulaire d'une carte de résident, et l'enfant de celui-ci, français, dont elle s'occupe depuis la naissance et plus particulièrement depuis la longue maladie de sa mère et le décès de celle-ci, le 12 mai 2014, et a noué des relations étroites avec d'autres membres de sa famille résidant en France ; que, toutefois, il n'est pas établi que Mme B... épouse A...et son époux aient établi avec leur petit-fils des liens tels qu'ils nécessitent une présence habituelle auprès de lui ; qu'il n'est pas établi non plus qu'elle est à la charge de son fils ; que l'intéressée n'établit pas plus par les pièces qu'elle produit vivre en France depuis dix ans ; qu'il n'est pas démontré que les intéressés sont dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine où vivent leurs deux autres enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme B... épouseA..., elle n'est pas fondée à soutenir qu'une carte de séjour aurait dû lui être délivrée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet doit être écarté ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5 les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire doivent être écartés ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que la demande à fin d'injonction doit également être rejetée ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 février 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 mars 2016.
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N° 15MA01406