Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées le 3 juillet 2015 et le18 février 2016, sous le n° 15MA02713, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande d'amission au titre de l'asile et de lui en délivrer récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 31 janvier 1991.
Elle soutient que :
- le préfet s'est à tort fondé sur les stipulations du règlement Dublin II alors qu'à la date de la décision attaquée c'est le règlement Dublin III qui était en vigueur ;
- les modalités d'un recours suspensif, dont elle a été privée, n'ont pas été fixées dans le droit national, en méconnaissance du règlement Dublin III ;
- c'est à l'Etat français qu'il appartient d'examiner sa demande d'asile ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne parle pas le français et qu'elle n'a pas bénéficié d'un traducteur pouvant lui traduire les documents qui lui ont été remis ;
- aucun récépissé ne lui a été remis suite à sa demande d'asile ;
- la décision critiquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'est pas fait mention de l'Etat membre compétent pour examiner sa demande d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet aurait dû faire application des clauses dérogatoires des règlements de Dublin II et III ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- faute d'avoir procédé à l'entretien prescrit par l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, c'est à tort que le préfet a estimé que sa famille n'établirait pas encourir un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat Polonais responsable de leur demande d'asile ;
- il est porté une atteinte intolérable aux droits de ses quatre enfants dont les deux derniers sont nés en France, de vivre normalement et en sécurité ;
- le refus du préfet de lui délivrer une admission provisoire au séjour au titre de l'asile est constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît le principe de non refoulement des étrangers demandeurs d'asile édicté par la convention de Genève de 1951 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.
II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement le 30 octobre 2015, le 5 et le 6 novembre 2015, sous le n° 15MA04225, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 janvier 2014 portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, d'une part, et de l'arrêté du 21 mars 2014 du préfet de l'Aude portant remise aux autorités polonaises ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel s'engage à renoncer alors à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient outre les moyens exposés sous le n° 15MA02713, que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la remise aux autorités polonaises peut intervenir à tout moment ;
- les moyens exposés dans sa requête au fond n° 15MA02713 sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- la remise aux autorités polonaises ne peut avoir lieu au-delà du délai de six mois fixé par les directives européennes Dublin II et III ;
- ses deux derniers enfants mineurs nés en France bénéficient d'une protection absolue contre l'expulsion ;
- le droit au recours effectif institué par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exige d'attendre l'issue définitive des recours engagés devant la Cour avant que les services préfectoraux ne mettent en oeuvre la procédure de remise aux autorités polonaises.
Le 17 février 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Aude du 21 mars 2014 portant remise aux autorités polonaises, la cour n'ayant pas été saisie d'un appel contre un jugement de tribunal administratif rejetant une demande d'annulation de cette décision.
Vu le mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public enregistré le 18 février 2016 et présenté pour Mme B....
Par un mémoire en défense enregistré le 19 févier 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relatives à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ;
- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 9 février 2016.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Féménia, première conseillère.
1. Considérant que, par jugement en date du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2014, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission provisoire au titre de l'asile, au motif que des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac avaient permis d'établir qu'elle avait été préalablement identifiée en Pologne ; que par les deux requêtes susvisées, Mme B..., d'une part, relève appel de ce jugement sous le n° 15MA02713, et d'autre part, demande à la cour, sous le n° 15MA04225, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Hérault du 7 janvier 2014 ainsi que celle du préfet de l'Aude en date du 21 mars 2014 portant remise aux autorités polonaises ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 15MA02713 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable en l'espèce : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; qu'eu égard à l'objet et au contenu de ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sa remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes ;
4. Considérant, que si Mme B..., dont la demande relève de la compétence de la Pologne, peut se voir refuser l'admission au séjour en application du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle dispose cependant du droit de rester en France jusqu'à son transfert effectif vers l'Etat membre chargé de l'examen de sa demande d'asile en application des dispositions précises et inconditionnelles de l'article 7 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; qu'elle doit, dès lors, pouvoir accéder aux conditions minimales d'accueil prévues par la directive du 27 janvier 2003 et se voir délivrer le document d'information prévu par le dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'obligation de remise à l'intéressé du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est constitutive d'une garantie ; que, par suite, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un tel moyen à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour au titre de l'asile, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que Mme B... se serait vue remettre par l'administration le document d'information sur les droits et obligations du demandeur d'asile ainsi que sur les aides dont elle peut bénéficier, prévu par les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les informations contenues dans le formulaire délivré le 7 janvier 2014 en russe, comme l'atteste la signature de la requérante sur ce document, sur les conditions d'application du règlement du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " et du règlement du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, ne sauraient se substituer aux informations prévues par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la nature est différente ; que, dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie et que l'arrêté du 7 janvier 2014 lui refusant son admission au séjour au titre de l'asile a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, il y a lieu d'annuler cette décision ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 janvier 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission provisoire au titre de l'asile ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 15MA04225 :
En ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 janvier 2014 portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile :
8. Considérant que dès lors que la Cour se prononce au fond par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant au sursis à l'exécution de la décision du 7 janvier 2014 portant refus d'admission provisoire au séjour sont désormais dépourvues d'objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
En ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2014 du préfet de l'Aude portant remise aux autorités polonaises :
9. Considérant qu'il est constant que la demande d'annulation de l'arrêté susvisé du 21 mars 2014 est toujours pendante devant le tribunal administratif de Montpellier ; que par suite, sans qu'il y ait lieu de sursoir à statuer, la demande de suspension de l'exécution de cette décision fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative est, à raison de son lien avec une demande d'annulation, irrecevable devant la Cour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'implique pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 7 janvier 2014.
Article 2 : Les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 21 mars 2014 sont rejetées.
Article 3 : Le jugement n° 1400994 du 12 juin 2015 du tribunal administratif de Montpellier et la décision du préfet de l'Hérault du 7 janvier 2014 sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de statuer à nouveau sur la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à Me A..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Les surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...épouseC..., au ministre de l'intérieur et à MeA....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Féménia, première conseillère,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
''
''
''
''
2
N° 15MA02713, 15MA04225
hw