Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2015, sous le n° 15MA01571, M. C... A..., représenté par Me B... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 22 janvier 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour " étudiant/élève " ou " vie privée et familiale " ou " exceptionnelle ou humanitaire " ou " visiteur ", dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ;
- elle viole le 2ème alinéa de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il bénéficie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la circulaire du 31 octobre 2005 aurait dû lui être appliquée ;
- il peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité de visiteur en application de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 9, 10 et 28 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un courrier du 27 novembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 20 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision non datée par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que les décisions querellées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées, sans qu'il soit besoin pour le préfet des Alpes-Maritimes de mentionner des éléments relatifs à la situation du père du requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, tel que modifié par l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, entré en vigueur avec ses protocoles le 1er juillet 2009 : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans. " ;
4. Considérant que M. A... reconnaît qu'il est entré seul en France, le 17 mai 2011 à l'âge de 14 ans et qu'il ne peut donc justifier y vivre depuis " au plus l'âge de dix ans " ; que les circonstances alléguées qu'il serait venu très jeune en qualité de mineur et qu'il résiderait sur le territoire national depuis quatre années sont sans incidence dès lors qu'il est constant qu'il ne remplit pas les critères fixés par l'article 7 ter d) précité ; que le requérant ne peut utilement reprocher au préfet des Alpes-Maritimes de ne pas avoir utilisé son pouvoir discrétionnaire afin de lui délivrer un récépissé de titre de séjour lui permettant de poursuivre ses études ; qu'il s'en suit que le tribunal a estimé à juste titre que M. A... ne pouvait se prévaloir de ces stipulations ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ;
6. Considérant que M. A... n'est pas titulaire d'un visa de long séjour ; qu'il ne démontre pas non plus être entré régulièrement en France ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date des décisions en litige, M. A... poursuivait un cursus de CAP de peintre et une formation en alternance par la seule production d'une fiche de pré-inscription audit CAP pour l'année 2013/2014 et une demande d'accompagnement par un établissement en contrat d'apprentissage au demeurant non signée et alors que par lettre en date du 17 juillet 2013, l'établissement BTP CFA d'Antibes a relancé le requérant concernant l'envoi de son dossier d'inscription ; que, par ailleurs, s'il justifie être inscrit depuis l'année 2011 en troisième FLS au collège Vernier de Nice, ses bulletins scolaires relèvent ses très nombreuses absences ; qu'ainsi, ce dernier qui ne démontre pas le sérieux et la réalité des études poursuivies n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû user de son pouvoir discrétionnaire au vu de son parcours ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
8. Considérant que M. A... soutient qu'il est venu se réfugier auprès de son père en mai 2011 lequel réside régulièrement en France en raison de la maladie mentale dont souffre sa mère ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans enfant ; que sa durée de séjour est brève à la date de la décision contestée ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne justifie pas suivre une formation de CAP et d'apprentissage ni le caractère réel et sérieux de ses études ; que si l'appelant allègue que sa mère malade ne peut le prendre en charge et produit un certificat médical rédigé en ce sens par un médecin psychiatre tunisien, il n'en reste pas moins que ses deux soeurs majeures et son frère cadet mineur résident en Tunisie ; qu'ainsi, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans ; qu'eu égard à la situation du requérant et à ses conditions de séjour ci-dessus rappelées, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en édictant cette décision, le préfet des Alpes-Maritimes n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant que si M. A... se prévaut de l'erreur de fait commise par le préfet des Alpes-Maritimes qui mentionne que son père est présent en France depuis l'année 2013, une telle erreur est sans incidence dès lors que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs des décisions querellées ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
11. Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ;
12. Considérant, cependant, que si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
13. Considérant que si M. A... a entendu se prévaloir de ces dispositions au titre de sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit sur le territoire national depuis l'année 2011 avec son père en raison de la maladie de sa mère et qu'il souhaite poursuivre son cursus scolaire, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code précité ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation concernant la situation personnelle de M. A... ; que, par ailleurs, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 31 octobre 2005 qui est dépourvue de toute valeur réglementaire ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur ". " ;
15. Considérant que le tribunal a estimé à juste titre que M. A... ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne démontre pas pouvoir vivre de ses seules ressources et qu'il a manifesté sa volonté d'exercer une activité professionnelle ;
16. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant : " L'enfant a le droit de vivre avec ses parents à moins que cela ne soit jugé incompatible avec son intérêt supérieur ; il a également le droit de maintenir des contacts avec ses deux parents s'il est séparé de l'un d'entre eux ou des deux. " ; qu'aux termes de l'article 28 de la même convention : " L'enfant a le droit à l'éducation et l'Etat a l'obligation de rendre l'enseignement primaire obligatoire et gratuit, d'encourager l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire accessibles à tout enfant et d'assurer à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun. La discipline scolaire doit respecter les droits et la dignité de l'enfant. Pour assurer le respect de ce droit, les Etats ont recours à la coopération internationale " ;
17. Considérant que les stipulations précitées des articles 9 et 28 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; qu'elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français ;
18. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York en 1990 : " Les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi (...) " ; que ces stipulations ne sont relatives qu'au droit de quitter tout pays et de revenir dans leur pays d'origine ; que les décisions attaquées ne portant nulle atteinte à ce droit, M. A... ne saurait utilement se prévaloir de la violation de ces stipulations ;
19. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions querellées, lesquelles n'ont ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine et doit être écarté pour ce motif ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
21. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
23. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 mars 2016.
''
''
''
''
7
N° 15MA01571