Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2015, complétée par un mémoire enregistré le 15 mars 2016, MM. G..., D...etB..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a omis de statuer sur l'exception d'illégalité de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence du 18 septembre 2013 en tant que celui-ci était devenu illégal à la date de la décision du préfet ;
- le maire d'Aix-en-Provence ne pouvait légalement interdire le stationnement des gens du voyage le 18 septembre 2013 alors que la commune ne respectait pas les prescriptions de réalisation d'aires d'accueil imposées par le schéma départemental, ne disposant que d'une seule aire permanente de 40 places ;
- la commune d'Aix-en-Provence ne bénéficiait pas de la prorogation de délai permise par l'alinéa 2 de l'article 9-I de la loi du 5 juillet 2000 pour respecter ses obligations ;
- l'arrêté du maire était, en tout état de cause, devenu illégal le 4 juin 2015, compte-tenu de l'insalubrité de l'aire d'accueil de l'Arbois et de l'expiration du délai de deux ans imparti pour réaliser les aires prévues par le schéma ;
- le préfet ne pouvait édicter la mise en demeure litigieuse sans méconnaître lui-même l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 alors que ni la commune d'Aix-en-Provence ni la communauté d'agglomération du pays d'Aix ne remplissaient les obligations d'accueil qui leur étaient imparties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 ;
- le schéma départemental d'accueil des gens du voyage dans le département des Bouches-du-Rhône adopté le 10 janvier 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que plus de trente caravanes se sont installées le 1er juin 2015 sur un terrain propriété de la Fondation Vasarely à Aix-en-Provence ; que, par arrêté du 2 juin 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure les occupants sans titre de cette propriété privée de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures avec appel à la force publique en cas de non-respect du délai imparti ; que MM. E... G..., F...D...et A...B..., alors installés sur le terrain, ont demandé l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône au tribunal administratif de Marseille ; qu'ils relèvent appel du jugement du 8 juin 2015 par lequel le magistrat désigné de ce tribunal, statuant en application de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande ;
2. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement contesté ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juin 2015 :
3. Considérant, d'une part, que le II de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage impose l'élaboration, dans chaque département, d'un schéma départemental d'accueil auquel figurent obligatoirement les communes de plus de 5 000 habitants, qui doit prévoir " les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées ", et préciser la capacité de ces aires ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la même loi que les communes figurant au schéma départemental " sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental (...). " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dans sa rédaction résultant des lois des 5 mars et 20 décembre 2007 : " I. Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire (...) peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles " des gens du voyage ; qu'aux termes du II du même article : " En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (...) Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles (...). " ;
5. Considérant que la commune d'Aix-en-Provence, qui compte plus de 5 000 habitants, a transféré le 27 mars 2000 à la communauté d'agglomération du pays d'Aix dont elle est membre la compétence relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage en application de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales ; que la communauté d'agglomération était ainsi chargée de la mise en oeuvre sur le territoire de la commune des obligations résultant du schéma départemental d'accueil des gens du voyage des Bouches-du-Rhône révisé le 10 janvier 2012, consistant, d'une part, en la mise à disposition de 80 places permanentes en aires d'accueil par la création de 40 nouvelles places, et, d'autre part, en la création d'une aire de grand passage de 250 à 270 places ; que le maire d'Aix-en-Provence demeurait, quant à lui, compétent au titre de ses pouvoirs de police pour décider d'interdire le stationnement hors des aires d'accueil aménagées dès lors que les obligations du schéma étaient remplies, en application de l'article 9 I précité de la loi du 5 juillet 2000 ;
6. Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le maire d'Aix-en-Provence a interdit le stationnement des résidences mobiles hors des aires prévues à cet effet par arrêté du 18 septembre 2013, le territoire de la commune d'Aix-en-Provence comprenait une aire permanente d'accueil au Réaltor d'une capacité de 40 places ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la communauté d'agglomération du pays d'Aix a aménagé sur le site du plateau de l'Arbois une aire de grand passage de 200 places opérationnelle en juin 2013, dont les requérants n'établissent pas, par les éléments qu'ils produisent, qu'elle ne permettrait pas un accueil effectif des caravanes ou ne répondrait pas aux normes de salubrité minimales ; qu'en revanche, ni la commune d'Aix-en-Provence ni la communauté d'agglomération n'avaient mis en oeuvre, à la date du 18 septembre 2013, l'obligation imposée par le schéma départemental de réaliser 40 places de stationnement supplémentaires sur le territoire communal ; qu'au surplus il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu que l'aire de grand passage ouverte en 2013 sur le plateau de l'Arbois disposait de la capacité d'au moins 250 places prévue par le schéma ; que, dès lors, les obligations incombant à la personne publique compétente en matière d'accueil des gens du voyage ne pouvaient être regardées comme remplies au sens de l'article 9 I de la loi du 5 juillet 2005 sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence à la date du 18 septembre 2013 ; que la circonstance que le délai de deux ans imparti par la loi pour mettre en oeuvre ces obligations n'était alors pas expiré demeure sans influence à cet égard, dès lors que les dispositions de l'article 9 I subordonnent la possibilité d'interdiction du stationnement des résidences mobiles à l'accomplissement préalable par l'autorité compétente de ses obligations d'accueil ;
7. Considérant qu'il suit de là que la condition posée par l'article 9 I de la loi du 5 juillet 2000 pour l'édiction d'un arrêté portant interdiction du stationnement des résidences mobiles sur le territoire communal n'était pas remplie lorsque le maire d'Aix-en-Provence a adopté l'arrêté du 18 septembre 2013 ; que celui-ci est ainsi illégal, et ne peut fonder légalement la mise en demeure édictée pour son application par le préfet des Bouches-du-Rhône le 2 juin 2015 à l'égard des occupants sans titre du terrain de la fondation Vasarely ; que, par suite, les requérants sont fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité entachant l'arrêté municipal du 18 septembre 2013 à l'encontre de la mise en demeure litigieuse ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens qu'ils invoquent, MM. G..., D...et B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que le jugement contesté et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juin 2015 doivent, dès lors, être annulés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par les requérants au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1504254 du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2015 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juin 2015 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par MM.G..., D...et B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G..., à M. F... D..., à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Hameline, premier conseiller
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2016.
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N° 15MA02324