Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2015, l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juin 2015 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la SCI Venelles Saint-Hippolyte et de la SAS Cap Investissements une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de préemption était justifiée par un projet réel relevant d'une politique d'aménagement antérieure à la déclaration d'intention d'aliéner et s'étant déjà traduite par des acquisitions foncières ;
- la complexité du dossier d'ensemble de la restructuration du secteur des Logissons et des infrastructures routières et ferroviaires dans le cadre du contrat de plan Etat-région, et l'état d'avancement de la révision du plan local d'urbanisme entraînaient nécessairement une imprécision sur les modalités d'aménagement de la parcelle BP 38, sans affecter toutefois la réalité du projet public la concernant ;
- le jugement contesté est entaché de contradiction de motifs quant au degré nécessaire de précision du projet ;
- la motivation de la décision est conforme à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
- cet article permet la constitution de réserves foncières dans l'attente de la compatibilité entre le projet d'aménagement et le document d'urbanisme applicable, dès lors que la révision de ce dernier est suffisamment avancée ;
- les orientations du programme d'aménagement et de développement durable débattues le 7 juillet 2014 ont évoqué la création de logements dans le cadre de la mixité fonctionnelle du secteur de la gare, ce qui a été confirmé lors des étapes postérieures d'élaboration du plan local d'urbanisme ;
- la parcelle se situe dans un secteur de projet identifié du schéma de cohérence territoriale ;
- la décision en litige vise l'arrêté préfectoral de constat de carence en matière de logements sociaux et répond aux objectifs du programme local de l'habitat de la communauté d'agglomération du pays d'Aix actualisé le 3 juillet 2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2016, la SCI Venelles Saint-Hippolyte et la SAS Cap Investissements concluent à la confirmation du jugement contesté et à ce que soit mise à la charge de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par l'établissement public n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me B... de la SCP Amiel-Susini représentant la SCI Venelles Saint-Hippolyte et la SAS Cap Investissements.
1. Considérant que la SAS Cap Investissements a conclu un compromis de vente avec la SCI Venelles Saint-Hippolyte en vue d'acquérir un terrain bâti, cadastré BP n° 38, propriété de cette dernière dans le quartier des Logissons à Venelles ; que le président de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur a exercé le droit de préemption urbain sur ce bien par une décision du 22 juillet 2014 ; que, sur demande formée conjointement par les deux sociétés, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de préemption par jugement du 18 juin 2015 ; que l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; que selon l'article L. 300-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'en outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ;
4. Considérant que la décision de préemption en litige expose que la parcelle BP n° 38 est incluse dans le périmètre de la convention d'intervention foncière signée entre l'établissement public foncier et la communauté d'agglomération du pays d'Aix du 14 mai 2008 à laquelle la commune de Venelles a adhéré le 23 septembre 2008, qu'elle " répond à un enjeu certain d'aménagement " faisant l'objet d' " études " " notamment en termes d'habitat ", dans le cadre du " projet urbain d'ensemble " de la commune portant sur la restructuration de la zone du " pôle gare ", devant allier " développement économique, habitat et mixité fonctionnelle et sociale, déplacement et transport à caractère doux, foncier et développement durable et habitats à consommation énergétique maîtrisée ", et destiné à une " mixité de fonctions " par le futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ; que la politique urbaine ainsi évoquée dans des termes très généraux ne permet, ni directement, ni par le simple visa du programme local de l'habitat sans référence à l'un de ses objectifs, de faire apparaître dans la décision de préemption litigieuse la nature du projet d'aménagement de la parcelle BP n° 38, à défaut notamment pour l'établissement public titulaire du droit de préemption d'identifier la finalité de l'opération envisagée sur le terrain entre habitat, activité économique et assiette de nouvelles infrastructures, et alors que n'est pas davantage mentionnée la volonté de créer une réserve foncière à de telles fins ; que la circonstance que la même parcelle ait fait l'objet en 2008 d'une précédente décision de préemption de l'établissement public foncier, non exécutée, pour un projet d'aménagement à double nature d'activité et habitat comportant 70 logements dont 30 % de logements sociaux, lequel n'est aucunement repris par la décision en litige, demeure sans influence à cet égard ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé, sans entacher le jugement contesté d'aucune contradiction sur ce point, que la décision de préemption du 21 juillet 2014 ne faisait pas apparaître suffisamment la nature du projet poursuivi par l'établissement public au regard des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, et qu'elle devait être annulée pour ce motif ;
5. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de la décision en litige ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de préemption du 21 juillet 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Venelles Saint-Hippolyte et de la SAS Cap Investissements, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, tout ou partie de la somme que l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les sociétés intimées et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur est rejetée.
Article 2 : L'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur versera à la SCI Venelles Saint-Hippolyte et à la SAS Cap Investissements une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la SCI Venelles Saint-Hippolyte et à la SAS Cap Investissements.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2016.
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N° 15MA03271