Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019, M. B..., représenté par Molina, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 mai 2019 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 30 avril 2019 ;
3°) de suspendre les effets de la décision attaquée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, faute de notification du jugement dont il relève appel ;
- la décision contestée a été prise par une autorité non régulièrement habilitée à signer une mesure d'éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a observé aucune procédure contradictoire préalable et notamment pas celle prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait ni de l'identité des membres de sa famille résidant sur le territoire français ni de sa présence habituelle en France depuis sa date d'entrée alléguée en 1964 ;
- la mesure d'éloignement contestée est illégale du fait de l'illégalité entachant l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 janvier 2000, qui ne pouvait prononcer à son égard, sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 131-30-1 du code pénal, une interdiction du territoire français sans motivation spéciale dès lors qu'il résidait habituellement en France depuis plus de quinze ans ;
- la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, de même, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 1° de l'article 131-30-2 du code pénal, prononcer contre lui une interdiction du territoire français alors qu'il résidait habituellement en France depuis sa treizième année ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en application des articles L. 911-1 du code de justice administrative, les effets de l'arrêté contesté devront être suspendus.
La requête a été communiquée le 26 juillet 2019 au préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 12 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code pénal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... E..., rapporteure,
- et les observations de Me A..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant espagnol, né le 13 juillet 1962 en Espagne, relève appel du jugement du 14 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 avril 2019 du préfet du Var fixant le pays à destination duquel il serait reconduit en conséquence de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire prononcée contre lui par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 janvier 2000, statuant en matière correctionnelle.
2. En premier lieu, la décision a été signée par M. Serge Jacob, secrétaire général de la préfecture du Var, lequel bénéficie d'une délégation de signature du préfet du Var en vertu d'un arrêté n° 2018/27/MCI du 6 novembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 68 spécial du 9 novembre 2018, à l'effet de signer, notamment, tout arrêté ou décision relevant des attributions de l'Etat dans le département, ce qui est bien le cas des actes relatifs à la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné afin d'assurer l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées. En l'espèce, toutefois, l'arrêté contesté du 30 avril 2019 énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, cela avec un degré de précision suffisant pour mettre M. B... en mesure de discuter utilement les motifs de la mesure prise. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, selon l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / (...) ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ".
5. La décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'interdiction judiciaire du territoire français ayant, ainsi qu'il a été dit, le caractère d'une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles l'administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Ces dispositions n'imposent pas à l'administration d'informer l'intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été informé le 30 avril 2019 de la décision par laquelle le préfet du Var allait l'éloigner à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays vers lequel il est admissible et a été invité à formuler des observations sur cette mesure ainsi qu'à se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'intéressé a mentionné de manière manuscrite, le jour même, sur la fiche qui lui a été alors remise, son souhait de demeurer en France. Dans ces conditions, M. B... a été mis à même de présenter des observations avant l'édiction de la décision en litige. Il n'établit ni même n'allègue qu'il aurait été empêché de se faire assister ou représenter par un conseil ou un mandataire de son choix. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal dans sa rédaction en vigueur à l'époque de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence mentionné au point 1 : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné l'interdiction du territoire français, lorsque est en cause : / (...) 3° Un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; / 4° Un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans. ". Aux termes de l'article L. 624-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite à la frontière de l'étranger condamné, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement. ".
8. La décision attaquée ayant été prise pour l'exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par l'arrêt n° 76/D/2000AV de la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 janvier 2000, M. B..., qui n'apporte aucun élément permettant de constater que cette interdiction du territoire prononcée par le juge répressif ait fait l'objet d'un relèvement ou même qu'une telle procédure aurait été engagée devant la juridiction judiciaire ni que cette peine ne pourrait plus être exécutée, ne peut utilement prétendre exciper de son illégalité devant le juge administratif pour contester l'arrêté par lequel le préfet, tenu de pourvoir à son exécution, a désigné le pays de renvoi. Les moyens invoqués à ce titre et tirés de la violation de dispositions du code pénal sont donc inopérants.
9. En cinquième lieu, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. B... résultent de la décision judiciaire d'interdiction du territoire dont il a été l'objet et non de la décision en litige, par laquelle le préfet du Var s'est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale en France. Par ailleurs, le préfet étant tenu, ainsi qu'il a été dit, d'assurer l'exécution de la peine d'interdiction du territoire et, à ce titre, de désigner le pays de renvoi de M. B..., les erreurs de fait dont il aurait entaché sa décision, concernant les liens familiaux en France de l'intéressé ou l'ancienneté de son séjour en France, demeurent sans incidence sur sa légalité.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 541-4 du même code régissant l'exécution des peines d'interdiction du territoire : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
11. M. B... n'établit pas qu'il serait exposé, en cas de retour en Espagne, pays dont il a nationalité, au risque d'y subir des traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, dès lors, qu'être écarté.
12. M. B... n'établit pas plus, en se bornant à l'alléguer, que la décision attaquée porterait atteinte à son droit à recevoir des soins appropriés à son état de santé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 14 mai 2019 et de l'arrêté du préfet du Var du 30 avril 2019. Ses conclusions à fin de suspension ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 10 février 2020, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- Mme D... E..., présidente assesseure,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mars 2020.
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N° 19MA03453