Par un jugement nos 1202924, 1203424 du 29 novembre 2016, le tribunal a annulé la délibération du 22 juin 2012 et la décision du 31 juillet 2012 et a enjoint à la commune de Valbonne et à l'association " Musulmans de Valbonne Sophia Antipolis ", sauf accord pour mettre fin à leurs relations contractuelles, de saisir le juge du contrat dans un délai de trois mois.
Par un arrêt nos 17MA00659, 17MA00661 du 27 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de Valbonne contre ce jugement et constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution.
Par une décision n° 417629 du 7 mars 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Valbonne, a annulé cet arrêt pour erreur de droit au motif que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, retenu par les juges du fond, était inopérant, et renvoyé l'affaire à la Cour.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 février et 23 mai 2017 sous le n° 17MA00659 et le 26 avril 2019, après cassation de l'arrêt de la Cour, sous le n° 19MA01149, la commune de Valbonne, représentée par Me I..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 novembre 2016 ;
2°) de rejeter les demandes de l'association " Bien Vivre à Garbejaïre Valbonne " et de Mme D... ;
3°) de mettre à la charge de l'association " Bien Vivre à Garbejaïre Valbonne " et de Mme D... la somme de 7 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de l'association " Bien Vivre à Garbejaïre Valbonne " tendant à l'annulation de la décision de signer le contrat était irrecevable, faute d'habilitation de son assemblée générale à ester en justice à cet effet ;
- Mme D... ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- elle n'a pas consenti à l'association une libéralité assimilable à une subvention destinée au culte ;
- par l'effet dévolutif de l'appel, l'ensemble des moyens soulevés par l'association " Bien Vivre à Garbejaïre Valbonne " et Mme D... devront être écartés comme infondés ;
- elle a exposé des frais d'expertise d'un montant de 1 800 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, l'association " Bien Vivre à Garbejaïre Valbonne " et Mme D..., représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de la commune de Valbonne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Valbonne ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février et 23 mai 2017 sous le n° 17MA00661, et dont la Cour se trouve de nouveau saisie sous le n° 19MA01149 par l'effet de la décision du Conseil d'Etat n° 417629, la commune de Valbonne, représentée par Me I..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 29 novembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'association " Bien Vivre à Garbejaïre Valbonne " et de Mme D... la somme de 4 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a développé des moyens sérieux d'annulation au soutien de ses conclusions au fond.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2017, l'association " Bien Vivre à Garbejaïre Valbonne " et Mme D..., représentées par Me A..., informent la Cour qu'elles s'en remettent à la justice dans cette affaire.
Par ordonnance du 29 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des marchés publics ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F... Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de M. E... Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de Valbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 22 juin 2012, le conseil municipal de la commune de Valbonne a approuvé les termes d'une convention mettant un local situé rue Henri Barbara à la disposition de l'association " Musulmans de Valbonne Sophia Antipolis " en vue de l'exercice d'activités cultuelles et a autorisé le maire à la signer, ce qu'il a fait le 31 juillet 2012. La commune de Valbonne relève appel du jugement, en date du 29 novembre 2016, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cette délibération ainsi que la décision du maire de signer la convention en cause.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Il ressort des pièces du dossier que les locaux mis à la disposition de l'association " Musulmans de Valbonne Sophia Antipolis ", anciennement utilisés pour les besoins d'un restaurant interentreprises et n'ayant pas fait l'objet d'une affectation à l'usage direct du public, ni à un service public, appartiennent au domaine privé de la commune de Valbonne, sans qu'aient d'incidence à cet égard ni la circonstance que la commune de Valbonne a mis à disposition du centre hospitalier d'Antibes des locaux situés au sous-sol du même immeuble disposant d'un accès distinct, ni l'existence d'un projet d'installation dans les locaux en litige d'une gendarmerie, projet qui ne peut être regardé comme entrepris de façon certaine.
3. Si la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est en revanche compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l'annulation de la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer. La commune requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a estimé la juridiction administrative compétente pour connaître des conclusions de l'association " Bien Vivre à Garbejaïre Valbonne " et de Mme B... D....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. ". L'article 2 de cette loi dispose : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. ". Aux termes des deux derniers alinéas de l'article 13 de cette loi : " Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant. / L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi. ". En vertu du dernier alinéa de l'article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice d'un culte " ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques. ".
5. Il résulte de ces dispositions que les collectivités territoriales peuvent donner à bail, et ainsi pour un usage exclusif et pérenne, à une association cultuelle un local existant de leur domaine privé sans méconnaître les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 dès lors que les conditions, notamment financières, de cette location excluent toute libéralité. Par ailleurs, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi ou qui sont prévues par ses statuts, construise ou acquière un équipement ou autorise l'utilisation d'un équipement existant, afin de permettre l'exercice de pratiques à caractère rituel relevant du libre exercice des cultes, à condition qu'un intérêt public local, tenant notamment à la nécessité que les cultes soient exercés dans des conditions conformes aux impératifs de l'ordre public, en particulier de la salubrité publique et de la santé publique, justifie une telle intervention et qu'en outre, le droit d'utiliser l'équipement soit concédé dans des conditions, notamment tarifaires, qui respectent le principe de neutralité à l'égard des cultes et le principe d'égalité et qui excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte.
6. D'une part, si l'association " Bien vivre à Garbejaïre Valbonne " et Mme D... ont produit devant le tribunal administratif un rapport d'expertise immobilière évaluant le loyer annuel d'un local commercial ou à usage de bureau dans le secteur d'implantation du bâtiment objet de la convention litigieuse à environ 175 euros par mètre carré, ce rapport a été établi sans visite du local et repose sur l'hypothèse que celui-ci est conforme à la législation en vigueur et susceptible d'être l'objet d'une exploitation commerciale ou de se voir affecté à une activité de bureau. Il ressort au contraire des pièces du dossier, et notamment de l'expertise produite par la commune devant la Cour, que le bâtiment litigieux ne répondait pas aux normes applicables aux établissements recevant du public et ne présentait aucun attrait particulier, dans la perspective d'une éventuelle exploitation commerciale, eu égard à sa configuration et à sa localisation. Ce même rapport évalue le loyer annuel pouvant être tiré du local à environ 80 euros par mètre carré, soit 1 418 euros mensuels, loyer qui correspond d'ailleurs tant à celui réglé à la commune de Valbonne par la Caisse d'épargne pour un local similaire utilisé par cette société pour y exploiter une crèche d'entreprise qu'au loyer exigé d'un local commercial proche du bâtiment. Dans ces conditions, le loyer de 96 euros mensuels par mètre carré, soit 1 480 euros mensuels stipulé par le contrat litigieux ne peut être regardé comme constitutif d'une libéralité et donc d'une aide prohibée par les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905.
7. D'autre part, si la convention conclue entre la commune de Valbonne et l'association " Musulmans de Valbonne Sophia Antipolis " accorde à cette dernière une exonération de loyer de trois ans représentant une somme de 53 280 euros, elle met par ailleurs à la charge de cette association la réalisation des travaux nécessaires à son installation dans les locaux, et notamment la mise aux normes des installations électriques et sanitaires. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, et notamment des factures et récapitulatifs de travaux produits par l'association " Musulmans de Valbonne Sophia Antipolis ", qui ne sont pas contestés par l'association " Bien vivre à Garbejaïre Valbonne " et Mme D..., que le montant total des travaux s'est élevé à environ 68 000 euros, soit, après déduction des travaux de sonorisation et des frais d'acquisition des tapis, qui ne constituent pas des frais utiles à la commune, un montant de travaux d'environ 52 000 euros. Si les ouvrages résultant de ces travaux n'ont pas vocation à profiter immédiatement à la commune, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont permis la mise aux normes et la réfection de la partie du bâtiment occupée par l'association, ouvrant la possibilité pour la commune de lui donner immédiatement une autre affectation à la fin de l'exécution du bail conclu avec l'association " Musulmans de Valbonne Sophia Antipolis ". Les travaux entrepris par l'association présentent donc, à hauteur de 52 000 euros, un intérêt et une utilité à terme pour la commune. Compte tenu, par ailleurs, de l'équilibre général du contrat, et notamment de la possibilité ainsi offerte à la commune de valoriser cette dépendance dans l'attente d'une autre affectation et des avantages de tous ordres qu'en retire l'association, l'exonération de loyer durant les trois premières années de la mise à disposition du local en cause ne caractérise pas davantage une subvention à l'exercice d'un culte au sens de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905.
8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal a annulé la délibération du 22 juin 2012 et la décision du 31 juillet 2012 au motif qu'elles méconnaissaient les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens d'annulation invoqués par l'association " Bien vivre à Garbejaïre Valbonne " et Mme D... devant le tribunal administratif de Nice.
En ce qui concerne la légalité externe :
9. En premier lieu, l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. ". Sont regardés comme des locaux communaux, au sens et pour l'application de ces dispositions, les locaux affectés aux services publics communaux.
10. Ces dispositions permettent à une commune, en tenant compte des nécessités qu'elles mentionnent, d'autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, l'utilisation pour l'exercice d'un culte, par une association, d'un local communal, tel que défini au point 9, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. Une commune ne peut rejeter une demande d'utilisation d'un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte. En revanche, une commune ne peut, sans méconnaître ces dispositions, décider qu'un local lui appartenant relevant des dispositions précitées de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte et constituera ainsi un édifice cultuel.
11. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 2, il ressort des pièces du dossier que les locaux devant être mis à la disposition de l'association " Musulmans de Valbonne Sophia Antipolis ", n'ont jamais fait l'objet d'une affectation à un service public communal. Le moyen tiré de ce que le conseil municipal aurait, en méconnaissance de ces dispositions, déterminé les conditions d'occupation du local en lieu et place du maire doit, dès lors, être écarté.
12. En deuxième lieu, en vertu du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ".
13. Si l'association " Bien vivre à Garbejaïre Valbonne " et Mme D... soutiennent que les conseillers municipaux n'ont pas été rendus destinataires de la note de synthèse prévue par les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que la commune a adressé aux membres du conseil municipal, avant la réunion de celui-ci, le projet de bail à conclure avec l'association " Musulmans de Valbonne Sophia Antipolis ", lequel comprenait un exposé des motifs présentant de manière détaillée l'ensemble des justifications présidant à la réalisation de l'opération tandis que les stipulations du projet de convention lui-même indiquaient ses conditions matérielles, juridiques et financières. Eu égard à la précision de son contenu et à la portée du contrat, ce document peut être regardé comme tenant lieu de la note de synthèse prévue par les dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de celle-ci doit, dès lors, être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, pris en son premier alinéa : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".
15. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 13, il ressort des pièces du dossier que les convocations adressées aux conseillers municipaux étaient accompagnées du projet de convention. Par ailleurs, il n'est ni soutenu ni établi qu'une quelconque demande de communication d'informations ou de pièces présentée par un membre de l'assemblée délibérante n'aurait pas été satisfaite avant ou au cours de la réunion du conseil municipal. Dès lors, la circonstance que certaines pièces afférentes à la convention d'occupation n'aient pas été soumises à la commission municipale chargée d'examiner le projet et le fait que le conseil municipal n'ait pas reçu communication, avant la réunion, du projet de délibération et des pièces qui lui étaient annexées ne sont pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées.
En ce qui concerne la légalité interne :
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la mise à disposition du local permet aux habitants de la commune de confession musulmane de pratiquer leur culte en disposant d'un local adapté, évitant ainsi, notamment, qu'ils ne se rassemblent, pour l'exercice de ce culte, dans des locaux inadaptés à l'accueil du public ou sur la voie publique. Les décisions attaquées contribuent ainsi à assurer l'exercice de ce culte dans des conditions conformes aux exigences de l'ordre public, de telle sorte que l'opération en cause répond à un intérêt public local.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus au point 9 que les dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ne sont applicables qu'aux locaux affectés aux services publics communaux. Le moyen tiré de ce que les actes attaqués méconnaîtraient ces dispositions, notamment en prononçant une mise à disposition pérenne et exclusive d'un local affecté à un tel service, doit donc, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
18. En troisième lieu, il résulte des dispositions tant des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 que des dispositions pertinentes du code général de la propriété des personnes publiques et du code général des collectivités territoriales que les collectivités territoriales peuvent donner à bail, et ainsi pour un usage exclusif et pérenne, à une association cultuelle un local existant de leur domaine privé sans méconnaître les dispositions précitées de ladite loi dès lors que les conditions, notamment financières, de cette location excluent toute libéralité. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 7, les stipulations du bail litigieux ne comportent aucune libéralité au bénéfice de l'association " Musulmans de Valbonne Sophia Antipolis ". Dès lors, la commune pouvait, sans méconnaître les dispositions de la loi du 9 décembre 1905, mettre à la disposition de cette association le local en cause, de façon exclusive et pérenne.
19. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er du code des marchés publics en vigueur à l'époque des décisions contestées : " I. - Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis : / Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. / II. - Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code. / III. - Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d'ouvrage. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. ".
20. Si les articles 3 et 4 de la convention litigieuse mettent des travaux à la charge de l'association " Musulmans de Valbonne Sophia Antipolis ", il résulte des termes mêmes de ces stipulations que ces travaux, à réaliser dans le local, sont seulement ceux " rendus nécessaires par son occupation " et, quelque intérêt que puisse ultérieurement y trouver la commune, demeurent réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de l'association. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la commune s'est bornée à faire état d'une liste des travaux à réaliser et n'a pris aucune mesure de définition des caractéristiques des ouvrages ni exercé une influence déterminante sur la conception de ceux-ci, qui ne répondent pas à des spécifications définies de manière détaillée par ses soins. Elle ne peut dès lors être regardée comme ayant procédé, par le biais de la convention, à l'acquisition d'un ouvrage répondant à ses exigences propres, et le contrat litigieux ne saurait, par conséquent, être qualifié de marché de travaux. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des marchés publics doit donc être écarté.
21. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
22. En sixième lieu, si l'association " Bien vivre à Garbejaïre Valbonne " et Mme D... soutiennent que la fréquentation du lieu de culte installé par l'association " Musulmans de Valbonne Sophia Antipolis " serait de nature à troubler l'ordre public en raison de l'absence de possibilité de stationnement à proximité, ils ne l'établissent pas. Ce moyen doit donc être écarté.
23. En dernier lieu, si l'association " Bien vivre à Garbejaïre Valbonne " et Mme D... font valoir que d'autres associations ont sollicité la commune pour se voir attribuer la jouissance du local en cause, ils se bornent à produire une attestation émanant de membres de trois associations qui ne démontre pas, à elle seule, la réalité de ces démarches, que la commune conteste, ni moins encore la violation alléguée du principe d'égalité.
24. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes présentées par l'association " Bien vivre à Garbejaïre Valbonne " et Mme D... devant le tribunal, la commune de Valbonne est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 22 juin 2012 et la décision du maire de signer la convention et à demander, par voie de conséquence, l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet desdites demandes.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement contesté :
25. La Cour statuant au fond par le présent arrêt, les conclusions de la requête de la commune de Valbonne tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué, deviennent sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par l'association " Bien vivre à Garbejaïre Valbonne " et Mme D... sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Valbonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
27. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Valbonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à statuer du jugement nos 1202924, 1203424 du tribunal administratif de Nice du 29 novembre 2016.
Article 2 : Le jugement nos 1202924, 1203424 du tribunal administratif de Nice du 29 novembre 2016 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par l'association " Bien vivre à Garbejaïre Valbonne " et Mme D... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Valbonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Valbonne, à l'association " Bien vivre à Garbejaïre Valbonne ", à Mme B... D... et à l'association " Musulmans de Valbonne Sophia Antipolis ".
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2019, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- Mme G... H..., présidente assesseure,
- M. F... Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 novembre 2019.
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N° 19MA01149