Résumé de la décision
M. B..., par l'intermédiaire de son représentant légal, Me C..., a déposé une requête le 25 septembre 2019 pour demander le sursis à l'exécution d'un jugement rendu le 20 août 2019 par le tribunal administratif de Nice. Ce jugement avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral qui le transférissait aux autorités italiennes dans le cadre de sa demande d'asile. M. B... a également demandé l'aide juridictionnelle à titre provisoire. La Cour a finalement rejeté à la fois sa demande d'aide juridictionnelle et sa demande de sursis à exécution.
Arguments pertinents
1. Sur l'aide juridictionnelle : La Cour souligne que M. B... n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau compétent et n'a pas justifié d'une quelconque urgence qui pourrait justifier une admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Ainsi, la demande est rejetée : « [M. B...] ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent. »
2. Sur le sursis à exécution : La demande de M. B... de sursis à l'exécution repose sur le fait que les moyens d'annulation soulevés dans sa requête de fond sont sérieux. Cependant, il ne prouve pas que l'exécution du jugement attaqué entraînerait des conséquences difficilement réparables pour lui. Par conséquent, la demande de sursis est également rejetée : « [M. B...] n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice. »
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du code de justice administrative qui encadrent les procédures de demande de sursis à exécution et d'aide juridictionnelle :
- Code de justice administrative - Article R. 811-14 : Ce texte stipule qu'« sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif ». La Cour rappelle que le sursis peut être ordonné uniquement si les conditions clairement établies dans le code sont remplies, notamment la démonstration de conséquences difficilement réparables.
- Code de justice administrative - Article R. 811-17 : Cet article prévoit que « le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux ». Ici, la Cour conclut qu'au-delà de la possibilité d'un moyen sérieux, M. B... doit démontrer l'existence de conséquences largement préjudiciables.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - Article 20 : Concernant l'aide juridictionnelle, la loi stipule que le justiciable doit faire preuve d'une situation d'urgence pour bénéficier d'une aide juridictionnelle provisoire. La Cour constate que M. B... ne mentionne aucune telle urgence.
Ces interprétations des textes de loi montrent que la rigueur dans la preuve des situations exceptionnelles est essentielle tant pour l'octroi de l'aide juridictionnelle que pour le sursis à exécution, ce qui a conduit la Cour à rejeter les deux demandes de M. B....