Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2020, M. G..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2019 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de produire l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 25 février 2018 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à Me A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car le tribunal n'a pas enjoint au préfet de lui transmettre l'avis du collège de médecins ;
- la décision de refus de séjour qui lui a été opposée est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis un vice de procédure en ne lui transmettant pas l'avis du collège de médecins, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure suivie devant ce collège ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête de M. G... a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré pour la première fois en France en 2014 selon ses déclarations, M. G..., né le 10 avril 1952 et de nationalité pakistanaise, a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour puis de cartes de séjour temporaires du 20 janvier 2015 au 16 septembre 2017. Il a sollicité le 12 décembre 2017 l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 9 mars 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. ".
3. La possibilité pour le juge de solliciter des parties la production de pièces ou documents utiles à la solution du litige constitue l'un de ses pouvoirs propres, dont l'exercice n'est pas lié par la demande des parties. Les premiers juges, à qui il appartenait ainsi de décider souverainement de recourir à une telle mesure, ont donc pu valablement statuer sur la demande de M. G... sans procéder à une telle mesure d'instruction. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.".
5. La décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ".
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, seul prévu par les dispositions applicables, a été émis dans les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'impose pas que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé soit communiqué avant l'intervention de la décision prise par le préfet. Par ailleurs, si M. G... soutient qu'il n'est pas établi que cet avis aurait été rendu au terme d'une procédure régulière et qu'il ne lui est notamment pas possible de vérifier que le médecin rédacteur de l'avis n'a pas siégé au sein du collège de médecins, il ne soulève, en invoquant l'impossibilité où il se trouverait de vérifier la régularité de la procédure, aucun moyen de légalité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par le préfet des Alpes-Maritimes ne peut qu'être écarté.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. G... appelait une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement adapté dans son pays d'origine. M. G... fait valoir qu'il souffre de diabète et établit que certains des soins et produits nécessaires au traitement de cette maladie ne sont pas disponibles au Pakistan, en se fondant notamment sur une fiche de l'Organisation mondiale de la santé et sur deux attestations de médecins pakistanais indiquant pour leur part que les médicaments dénommés " metformine chlorhydrate 1 000 mg " et " nd1 ampole ducertio " ne peuvent être délivrés au patient. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint d'un diabète non insulino-dépendant et que, s'il suit un traitement à base de metformine, celle-ci est, selon la fiche de l'Organisation mondiale de la santé qu'il produit, disponible au Pakistan, aucune des pièces produites par M. G... n'établissant que seule la forme dénommée " metformine chlorhydrate 1 000 mg " pourrait lui être administrée ou qu'il aurait besoin du produit " nd1 ampole ducertio ". Par ailleurs, si l'intéressé établit recevoir à intervalles fréquents des injections intra-vitréennes, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment des attestations et certificats médicaux qu'il produit, que ce type de soins ne pourrait lui être prodigué au Pakistan. Enfin, s'il démontre que le test HbA1c n'est pas disponible dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait besoin de pratiquer ce type de test. Enfin, il ne ressort pas davantage des diverses pièces médicales produites par M. G... que les autres pathologies dont il souffre, associées ou non à son diabète, et d'ordre notamment cardiaque et articulaire, ne pourraient être prises en charge de manière satisfaisante au Pakistan. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par son jugement attaqué, rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée par Me A... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... G..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- Mme D... E..., présidente assesseure,
- M. C... B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2020.
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N° 20MA02892
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