Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nîmes.
Il soutient qu'il a saisi le comité national olympique français et que ce recours administratif préalable a interrompu le délai de recours contentieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2020, la fédération française de la course camarguaise, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F... Grimaud, rapporteur ;
- et les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 novembre 2016, la commission sportive de la fédération française de la course camarguaise a refusé à M. E..., raseteur, le renouvellement de sa licence pour l'année 2017. M. E... a présenté un recours gracieux contre cette décision le 25 novembre 2016, qui a été rejeté par la fédération le 5 décembre 2016. Un nouveau recours gracieux a été présenté par l'intéressé le 6 avril 2017, également rejeté par la fédération française de la course camarguaise le 25 avril 2017. M. E... a alors saisi le comité de conciliation du comité national et olympique sportif français le 13 octobre 2017 sur le fondement des dispositions de l'article R. 141-5 du code du sport. Le conciliateur a formulé sa proposition de conciliation le 11 décembre 2017. M. E... a saisi le tribunal administratif de Nîmes le 29 avril 2019 de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la fédération française de la course camarguaise de renouveler sa licence de raseteur et de prononcer sa réintégration au sein du groupe " avenir " de cette fédération.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article R. 141-8 du code du sport : " Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français afin de conciliation interrompt le délai de recours ". Aux termes des dispositions de l'article R. 141-9 de ce code : " La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 141-15. / L'interruption prend fin : / - en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ; / - à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-23 du présent code ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 141-15 de ce code : " La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception. Elle doit être effectuée dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée. La demande mentionne le nom et le domicile de son auteur ". Enfin, en vertu des dispositions de son article R. 141-23 : " Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. / Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties. / Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception ".
4. En premier lieu, la date de notification des décisions énumérées au point 1 ci-dessus, dont aucune ne comporte la mention des voies et délais de recours, ne ressort d'aucune des pièces du dossier et n'est ni précisée ni établie par la fédération française de la course camarguaise. Il en résulte que le délai de recours contentieux imparti par le code de justice administrative à M. E... pour saisir la juridiction administrative de ces différentes décisions n'a pas commencé à courir.
5. En second lieu, M. E... a introduit le recours préalable imposé par les dispositions de l'article R. 141-5 du code du sport dans le délai raisonnable évoqué au point 3 ci-dessus à compter de l'intervention de la décision du 21 novembre 2016. Par ailleurs, la date à laquelle il a eu connaissance de la proposition du conciliateur et de l'éventuelle opposition de la fédération française de la course camarguaise à cette conciliation n'est pas établie. Il en résulte que la fédération française de la course camarguaise n'établit pas que le délai raisonnable qui lui était imparti pour saisir le tribunal serait écoulé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que, la tardiveté de sa demande au regard des principes et dispositions précitées n'étant pas démontrée, c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête comme tardive.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée se fonde également sur l'irrecevabilité de la requête à raison de son objet dès lors que les conclusions de M. E... ne sollicitaient l'annulation d'aucune des décisions ci-dessus énumérées et ne tendaient qu'au prononcé d'injonctions à titre principal, conclusions auxquelles il n'appartient pas au juge de faire droit. M. E..., qui ne critique pas ce motif retenu à bon droit par le premier juge, n'est dès lors et en tout état de cause pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la fédération française de la course camarguaise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la fédération française de la course camarguaise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et à la fédération française de la course camarguaise.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- Mme G... H..., présidente assesseure,
- M. F... Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2020.
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N° 19MA03377