Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2020, Mme C..., représentée par Me Mazas, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2019 du préfet de l'Hérault ;
3°) de prononcer la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Mazas au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'irrégularité du jugement attaqué :
- le magistrat désigné a commis une erreur de droit et d'appréciation dans sa réponse au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; en ne retenant pas les moyens tirés du défaut de base légale et de l'illégalité du retrait implicite de l'attestation d'asile ou de son abrogation postérieure, le jugement est entaché de telles erreurs ;
Sur le vice de procédure relatif à l'ensemble des décisions contestées :
- le guide du demandeur d'asile qui lui a été remis est la version de 2015 qui ne comporte pas d'information sur la possibilité d'éloigner les demandeurs d'asile originaires de pays d'origine sûrs déboutés de leur demande dès la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l'attestation de demandeur d'asile dont elle disposait n'a pas été abrogée et ne lui a pas été retirée et elle doit dès lors être regardée comme titulaire d'un titre de séjour en cours de validité au sens des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui emportait interdiction de l'éloigner ;
- cette décision est entachée de défaut de base légale car le préfet de l'Hérault n'a ni retiré ni abrogé son attestation de demandeur d'asile et n'a pas davantage statué sur son droit au séjour avant de l'éloigner ;
- le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit car il s'est cru tenu de l'éloigner ;
- à supposer que l'attestation de demandeur d'asile ait été retirée ou abrogée, son retrait ou son abrogation sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- l'interdiction de retour sur le territoire français repose sur une erreur de fait car elle n'était pas en situation irrégulière à la date de l'arrêté ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B... Guillaumont, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entrée pour la première fois en France en janvier 2019 selon ses déclarations, Mme C..., ressortissante géorgienne née le 9 août 1984, a demandé le 13 février 2019 à se voir octroyer le statut de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande le 12 juin 2019. Par un arrêté du 18 juillet 2019, le préfet de l'Hérault a abrogé l'attestation de demande d'asile qui avait été remise à l'intéressée, prescrit son éloignement sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de quatre mois.
Sur la régularité du jugement :
2. La régularité du jugement ne dépendant pas de son bien-fondé, Mme C... ne peut utilement se prévaloir des erreurs de droit, de fait ou d'appréciation que le magistrat désigné aurait commises en confirmant les décisions contestées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure relatif à l'ensemble des décisions contestées :
3. L'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 énonce que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent (...) b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".
4. L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit en outre que : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4. / (...) ". Aux termes de l'article R. 741 4 du même code, dans sa rédaction applicable : " (...) Il est remis au demandeur d'asile l'imprimé mentionné à l'article R. 723 1 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides selon la procédure prévue au même article. Il lui est également remis un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. Cette information se fait dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les stipulations précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Eu égard à l'objet du document d'information, visé par les stipulations et dispositions citées ci-dessus sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoient ces dispositions, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus. En revanche, le défaut de remise de ce document ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'OFPRA, comme c'est le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que le guide remis à Mme C... dans sa version de novembre 2015 n'était pas à jour des règles introduites par la loi du 10 septembre 2018 pour les demandeurs provenant de pays d'origine sûrs dont la demande est examinée selon la procédure dite accélérée doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police... ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
8. Après avoir visé les dispositions textuelles dont il a été fait application, notamment les articles L. 511-1, L. 723-2 et L. 743-1 à L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision contestée a mentionné, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressée d'en comprendre les motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A cet égard, elle précise en particulier que le droit au maintien sur le territoire français de Mme C... a pris fin depuis le 18 juin 2019, date de notification de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, sans que le préfet soit tenu de mentionner que cette demande avait été examinée selon la procédure prioritaire prévue au I de l'article L. 723-2 en sa qualité de ressortissante originaire d'un pays sûr, ou la décision superfétatoire, prise par le même arrêté, d'abroger l'attestation de demandeur d'asile. L'intéressée a ainsi été mise en mesure de comprendre les motifs pour lesquels l'obligation de quitter le territoire français qui lui était imposée était fondée sur le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Aux termes de l'article L. 743-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile formulée par Mme C..., ressortissante de Géorgie, pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par l'OFPRA, statuant en procédure accélérée au titre de l'article L. 723-2 du code précité, le 12 juin 2019. Dans ces conditions, elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et le préfet de l'Hérault pouvait en conséquence, en application des dispositions précitées, édicter à son encontre une mesure d'éloignement le 18 juillet 2019.
11. En troisième lieu, si, dans la mesure d'éloignement contestée, le préfet de l'Hérault a fait mention du rejet précité de l'OFPRA à la demande d'asile de Mme C..., il ne s'est pas cru lié par celui-ci et a pris en considération les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de la requérante, tels que portés à la connaissance de l'autorité préfectorale et cités dans sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
12. En dernier lieu, d'une part, ainsi qu'indiqué précédemment, le droit au maintien de l'intéressée sur le territoire français avait pris fin à la date de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile et le préfet de l'Hérault pouvait prendre une mesure d'éloignement à son encontre dès lors qu'elle ne pouvait être autorisée à demeurer sur le territoire à un autre titre, qu'elle n'avait au demeurant pas sollicité. D'autre part et en tout état de cause, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision implicite de retrait de l'attestation de demandeur d'asile est inopérant dès lors qu'une telle décision ne constitue pas la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre du pays de destination :
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Mme C... n'établit pas, par son récit et les pièces qu'elle produit, qu'elle serait exposée à des risques assimilables à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en dans son pays d'origine. Par suite, et alors au demeurant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de l'interdiction de retour de quatre mois :
15. En premier lieu, ainsi qu'indiqué précédemment, le droit au maintien de l'intéressée sur le territoire français avait pris fin à la date de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle disposait d'un droit au séjour et que la décision contestée est pour ce motif entachée d'erreur de fait ne peut qu'être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
17. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'examen de l'un d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
18. Il ressort de la motivation de cette décision que le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les critères mentionnés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et a notamment indiqué que Mme C... s'était maintenue sur le territoire français malgré la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile. La double circonstance que Mme C... n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence ne constituait pas une menace pour l'ordre public ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne une interdiction de retour de quatre mois fondée sur la brièveté du séjour et sur l'absence de liens familiaux en France. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit, par suite, être écarté.
19. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que si le statut de réfugié lui était accordé, la décision contestée aurait pour effet d'entraver temporairement son retour sur le territoire français dans l'attente de son abrogation préalable par les autorités préfectorales est inopérant. Au demeurant, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 octobre 2019, la CNDA a rejeté le recours présenté par Mme C... contre la décision de l'OFPRA.
Sur les conclusions à fin de suspension :
20. En l'espèce, la CNDA a, par décision du 8 octobre 2019, soit antérieurement à l'enregistrement de la présente requête, rejeté le recours formé par Mme C... à l'encontre de la décision de l'OFPRA du 12 juin 2019 rejetant sa demande d'asile. Par suite, les conclusions de la requérante tendant, en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée par Me Mazas sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- M. Gilles Taormina, président assesseur,
- M. B... Guillaumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2021.
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N° 20MA00671