Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, la commune de Robion, représentée Me Ladouari, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 juillet 2020 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse devant le tribunal administratif de Nîmes ou à défaut surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas statué sur ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-5 du code de justice administrative ;
- le moyen retenu par le tribunal pour annuler l'arrêté du 4 février 2019 et tiré de la méconnaissance de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;
- les autres moyens soulevés par le préfet en première instance et tirés de la méconnaissance de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués par le préfet sont relatifs à des vices susceptibles d'être régularisés par la délivrance d'un permis modificatif, dès lors qu'il est constant que d'éventuelles modifications apportées au projet ne remettraient pas en cause sa conception générale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à M. B...-A..., qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 aout 2021, M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Daimallah, représentant la commune de Robion.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Robion relève appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal de Nîmes a, sur déféré du préfet de Vaucluse, annulé l'arrêté du 4 février 2019 par lequel le maire de Robion ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. B... A... en vue de réaliser deux serres agricoles pour un élevage de lapins.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La commune de Robion avait demandé au tribunal administratif de Nîmes de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Les premiers juges ont omis de se prononcer sur ces conclusions. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du 7 juillet 2020 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions.
3. Il y a lieu en conséquence d'évoquer, dans cette même mesure, de statuer en qualité de juge de première instance sur ces conclusions et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions.
Sur la légalité de l'arrêté du 4 février 2019 :
4. En vertu de l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Robion, toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article A 2 sont interdites dans l'ensemble de la zone A. L'article A 2 autorise les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole et notamment les bâtiments d'exploitation.
5. D'une part, contrairement à ce que soutient la commune de Robion, la réalité agricole d'un projet ne se rattache pas à l'exécution de l'arrêté contesté mais relève de sa légalité. D'autre part, en se bornant à produire la demande d'autorisation d'exploiter une surface agricole de 35 ares déposée par M. C... le 7 mai 2019, l'arrêté du préfet Provence Alpes Côte d'Azur du 19 juillet suivant lui accordant ladite autorisation ainsi que la justification de l'inscription du 1er septembre 2019 de l'intéressé au répertoire SIRENE en qualité d'éleveur d'animaux, et alors que comme l'a relevé le tribunal, aucune étude ou tout autre document tels notamment un compte d'exploitation prévisionnel n'est produit, la commune de Robion ne justifie pas de la consistance et la réalité de l'activité agricole projetée de M. B...-A... le 4 février 2019, date d'édiction de l'arrêté en litige. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cet arrêté méconnaissait les dispositions précitées du plan local d'urbanisme.
Sur l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
6. L'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".
7. L'illégalité retenue à bon droit par les premiers juges ne constitue pas un vice affectant le permis de construire en litige, susceptible d'être régularisé par un permis modificatif, et n'entre dès lors pas dans le champ de l'article L. 600-5-1 précité. Par suite, la commune de Robion n'est pas fondée à demander la mise en œuvre de ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Robion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 4 février 2019.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Robion la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la commune de Robion tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel et de la demande devant le tribunal administratif de Nîmes est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Robion, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021 où siégeaient :
M. Portail, président par interim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 12 octobre 2021.
N° 20MA03382 4