Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020, M. D..., représenté par Me Debureau, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2020-30-123-BEA du 9 juin 2020 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté querellé méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4.10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2021 à 8h46, la préfète du Gard a conclu au rejet de la requête.
Par ordonnance du 13 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2021 à 12h00.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... Taormina, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 2001749 du 29 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2020-30-123-BEA du 9 juin 2020 pris à son encontre par le préfet du Gard qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". M. D... ne justifie d'aucun état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour le traitement duquel il ne pourrait pas, en Algérie, bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il n'a, au demeurant, jamais sollicité à ce titre pour lui-même un quelconque titre de séjour, et le préfet du Gard n'a pas prononcé la décision querellée à ce titre. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant et doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ... ".
4. M. D..., ressortissant algérien divorcé le 12 mars 2018 de son épouse, Mme C... A..., également ressortissante algérienne dont il a eu trois enfants nés en Algérie respectivement en 2008, 2010 et 2015, également de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français avec l'ensemble de sa famille le 6 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 15 février 2018 au 13 août 2018. Sa demande d'asile formulée le 12 octobre 2018 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 mars 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 août 2019. Dès lors, M. D... ne démontre pas l'ancienneté de son séjour en France. En outre, si son ex-épouse, dont il a divorcé peu de temps avant de venir en France, a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour à la validité manifestement expirée, elle n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire français lorsque l'état de santé de sa fille lui permettra d'être soignée en Algérie, pays dans lequel M. D... pourra reconstituer sa cellule familiale. Enfin, si l'intéressé se prévaut d'une promesse d'embauche, qui n'était, au demeurant, valable que jusqu'au 29 juin 2020, et de l'état de santé de son ex-femme et de sa fille aînée, circonstances qui ne sauraient justifier la délivrance d'un titre de séjour pour raison humanitaire, il est, par ailleurs, sans domicile personnel, déclarant avoir rejoint l'appartement thérapeutique situé à Nîmes depuis octobre 2019 où sont logés son ex-épouse et leurs trois enfants, et ne justifie d'aucune activité professionnelle officielle. Dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Gard lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par suite, les moyens ainsi formulés ne sont pas fondés et doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2020-30-123-BEA du 9 juin 2020 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi. Par suite, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Me Debureau et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- M. B... Taormina, président assesseur,
- M. François Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2021.
N°20MA04494 4