Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2020, M. C..., représenté par Me Braccini, demande à la Cour :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d'annuler les deux arrêtés du 15 janvier 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante-douze heures portant la mention " en vue de démarches auprès de l'OFPRA " et de lui délivrer les documents nécessaires permettant de formuler une demande d'asile auprès de cet organisme ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1°) sur le transfert aux autorités allemandes :
- il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen de sa situation ; le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris en considération le fait que, d'origine kurde, il a été menacé en Turquie ou encore qu'il ne dispose d'aucune attache familiale et personnelle en Allemagne contrairement à la France où résident de nombreux amis ;
- il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas justifié pourquoi il n'a pu être recouru à un interprète présent ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet ne justifiant pas d'éléments suffisants pour être assuré qu'en cas de renvoi vers l'Allemagne, il serait pris en charge d'une manière adaptée, et que le traitement de sa demande d'asile présenterait des garanties individuelles contre une éventuelle décision d'éloignement de l'Allemagne vers la Turquie ;
2°) sur l'assignation à résidence :
- l'arrêté de transfert étant illégal, il en va de même de l'arrêté d'assignation à résidence qui est en outre une mesure disproportionnée ;
- sont méconnues les dispositions de l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, cet article faisant du " risque non négligeable de fuite " la condition même de toute mesure de contrainte alternative à la délivrance d'un laissez-passer dans les conditions prévues à` l'article 26, point 2 ;
- que le préfet ne pouvait sans contradiction, considérer qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure de réadmission en attente de son exécution effective, et l'assigner à résidence.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2020 à 12 h 00.
Par une décision du 29 mai 2020 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... Taormina, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 29 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de deux arrêtés du 15 janvier 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C... été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle compétent du 29 mai 2020. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l'arrêté du 15 janvier 2020 de transfert de M. C... aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile :
3. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen ". Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le transfert du demandeur doit s'effectuer au plus tard dans un délai de six mois, à défaut de quoi " l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ". Ce même article prévoit que " ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite ".
4. L'introduction d'un recours contre la décision de transfert, sur le fondement du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme interrompant le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 jusqu'à la notification du jugement du tribunal administratif. Ce délai court, de nouveau, à compter de la date de la dernière notification de ce jugement. L'appel, dépourvu de caractère suspensif, n'a pas pour effet, quant à lui, d'en interrompre une nouvelle fois le cours.
5. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. C... à compter de la décision d'acceptation des autorités italiennes a été interrompu par la présentation, le 17 janvier 2020, de la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision de transfert en litige. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai a recommencé à courir à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a statué sur la demande, soit à compter du 5 février 2020. Aucune des parties ne fait valoir que la décision de transfert aurait été depuis exécutée et le préfet des Bouches-du-Rhône ne soutient pas que ce délai aurait été prolongé.
6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige est devenu caduc à la date du 5 août 2020 et, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2020 qui sont devenues sans objet.
Sur l'arrêté du 15 janvier 2020 d'assignation à résidence de M. C... :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 28 du règlement du 26 juin 2013 : " ...2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées... ".
8. M. C... qui n'a pas fait l'objet d'une mesure de mise en rétention administrative, mais d'assignation à résidence, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées qui sont exclusivement relatives aux conditions du placement en rétention.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans sa rédaction alors en vigueur : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / ...1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; ... ".
10. En l'espèce, la décision portant assignation à résidence indique que M. C... fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités allemandes et précise que le transfert demeure une perspective raisonnable compte tenu de l'adresse administrative dont il justifie. Dès lors, le préfet pouvait se borner à se fonder sur l'existence de cet arrêté de transfert pour prononcer à son encontre une assignation à résidence quand bien même il relevait que l'intéressé présentait des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
11. En dernier lieu, l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de M. C... aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile n'étant pas annulé aux termes du présent arrêt, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté l'assignant à résidence qui, en tout état de cause, ne peut plus désormais recevoir application eu égard à la caducité de l'arrêté de transfert.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2020 l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
14. Si le constat de la caducité de l'arrêté du 15 janvier 2020 portant transfert aux autorités allemandes qui constitue le soutien nécessaire du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté prononcé par le présent arrêt, n'implique pas nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, elle implique, à tout le moins, par l'effet des dispositions précitées de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, que le préfet des Bouches-du-Rhône ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuelle de l'intéressé, enregistre la demande d'asile de M. C..., en application des articles L. 521-1 et L. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande en ce sens de M. C... dans un délai de trois jours à compter de sa présentation à l'autorité compétente.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie...perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " ... En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie...qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide... ".
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2020 pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités allemandes.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de faire droit à la demande de M. C... en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de trois jours à compter de sa présentation à l'autorité compétente.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Braccini et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2021, où siégeaient :
- Mme Laurence Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. B... Taormina, président assesseur,
- M. Olivier Guillaumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2021.
N° 20MA00953 6