Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020, Mme E..., représentée par Me Betrom, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'université de Montpellier à lui payer la somme de 166 135,04 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu du grand nombre de contrats à durée déterminée dans le cadre desquels elle a été employée par l'université, elle aurait dû se voir proposer un contrat à durée indéterminée en application de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 auquel il ne peut être fait obstacle par une disposition contractuelle ;
- durant cinq ans, du 31 décembre 2009 au 30 juin 2015, elle a occupé le même poste sans que cela soit justifié par la nécessité de remplacer un agent titulaire, de sorte qu'elle a bien été recrutée pour répondre à un besoin permanent en application de l'article 6, et non sur le fondement de l'article 6 quinquies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; elle a été employée durant soixante-quinze mois et dix-neuf jours, durant plus de six ans ; la décision du 30 juin 2015 refusant de renouveler son contrat est donc entachée d'une illégalité fautive ;
- le délai de préavis qui aurait dû être de trois mois en application de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 n'a pas été respecté, le non-renouvellement de son dernier contrat lui ayant été notifié par courrier du 30 juin 2015 pour une fin de contrat au 31 août 2015, ce qui constitue une faute de l'université engageant sa responsabilité ;
- elle est en droit de prétendre à l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 141 275,03 euros pour perte de revenus ; 12 500 euros au titre de la réparation de ses troubles dans ses conditions d'existence, alors qu'elle ne cotise plus pour sa retraite ; 11 000 euros en réparation de son préjudice moral, dès lors qu'elle ne vit plus qu'avec 494,40 euros par mois ; 1 360 euros pour non-respect du délai de préavis.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, l'université de Montpellier, représentée par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme E... à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) à titre principal, la requête est irrecevable dans la mesure où, alors que sa réclamation préalable portait sur une somme totale de 38 500 euros, elle a, par une requête enregistrée le 8 février 2019, demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'université à lui payer une somme de 166 135,04 euros ;
2°) à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée dès lors que :
- en conséquence des articles 6 bis et 6 quinquies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'ensemble des fondements du recrutement d'un contractuel ne permettait pas d'être pris en compte pour procéder au calcul de la durée de six ans nécessaire pour que le recrutement intervienne en CDI ;
- le fondement du contrat à durée déterminée qu'elle occupait ne lui permettait pas d'envisager un renouvellement pour une durée indéterminée, car l'article 6 quinquies précité de la loi du 11 janvier 1984 n'est pas, par lui-même, de nature à transformer en contrat à durée indéterminée le dernier engagement conclu sur la base de ces dispositions ;
- le contrat de Mme E... n'a pas été renouvelé car le poste qu'elle occupait à Polytech, qui avait été libéré lorsque M. A... avait bénéficié d'un détachement, a été pourvu par un agent titulaire à compter du 1er septembre 2015, comme cela lui a été indiqué dans le courrier du 30 juin 2015 ;
- Mme E... ayant été recrutée par un dernier contrat d'une durée d'un an, cela justifiait que l'université de Montpellier applique un délai de prévenance, en cas de non-renouvellement de contrat, d'un mois, car l'existence de contrats successifs n'a pas d'incidence sur le délai de prévenance, seule la durée du contrat en cours étant prise en compte pour le calcul du délai de prévenance ; quand bien même la Cour devrait considérer qu'il fallait prendre en considération les durées cumulées des contrats successifs, en application de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, l'on aurait été dans l'hypothèse d'une durée supérieure ou égale à deux ans de contrat, qui permet à l'agent de bénéficier d'un délai de prévenance de deux mois, or, Mme E... a bénéficié d'un délai de prévenance supérieur à deux mois ;
- le manque à gagner, à supposer la faute de l'université établie, serait hypothétique, la requérante ne pouvant partir du principe qu'elle ne saurait retrouver un emploi ;
- la notification tardive de l'intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de la requérante n'est susceptible d'engager sa responsabilité que pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2021 à 12 h 00.
Par décision du 27 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... Taormina, rapporteur,
- les conclusions de M. C... Thielé, rapporteur public,
- et les observations de Me Allamelou pour l'université de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... a été recrutée par l'université de Montpellier en qualité d'agent non titulaire par contrats conclus successivement à durée déterminée, du 12 septembre 2008 au 31 août 2015. Par lettre du 30 juin 2015, le président de l'université de Montpellier lui a indiqué qu'aucun renouvellement de contrat ne pouvait lui être proposé à ce jour, son poste devant être pourvu à la rentrée par un personnel titulaire à la suite des opérations de mobilité en cours dans l'établissement. Par courrier du 11 octobre 2018, Mme E... a demandé au président de 1'université de Montpellier la réparation de son préjudice financier, de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence que cette décision lui a causés à hauteur de 38 500 euros. Mme E... relève appel du jugement n° 1900670 du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête indemnitaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le fait qu'une demande préalable indemnitaire n'ait pas comporté de demande de dommages-intérêts d'un montant précis ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une requête indemnitaire comportant un tel chiffrage. Dès lors et a fortiori, lorsque cette demande préalable comporte une telle demande chiffrée, celle-ci ne fait pas obstacle à ce que la requête comporte une demande pour une somme supérieure. Par suite, l'université de Montpellier n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Montpellier aurait entaché son jugement d'irrégularité en ne déclarant pas irrecevable, faute de liaison préalable du contentieux au-delà de 38 500 euros, la requête de Mme E....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires formulées par Mme E..., pour non-conclusion d'un contrat à durée indéterminée :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en œuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle d'apprentissage... ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme E... a été recrutée par l'université de Montpellier en qualité d'agent non titulaire par contrats conclus successivement à durée déterminée, en application de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, pour occuper un emploi à temps partiel au service financier de l'université, du 12 au 30 septembre 2008 (1er contrat), du 1er au 30 octobre 2008 (2ième contrat), du 31 octobre au 19 novembre 2008 (3ième contrat), du 20 au 30 novembre 2008 (4ième contrat), puis à temps complet du 1er mars au 31 décembre 2009 (5ième contrat). Ce dernier contrat a fait l'objet d'un avenant pour la période du 1er au 31 décembre 2009, l'intéressée étant affectée sur un poste vacant de recherche et formation.
5. Seule une succession de contrats de travail conclus à durée déterminée, en application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relatives aux emplois permanents, peut donner lieu, après six ans, au terme du dernier contrat, à la conclusion d'un nouveau contrat conclu sans limitation de durée. En revanche, une succession de contrats conclus à durée limitée en application d'autres dispositions, dont notamment les articles 6 alinéa 2, 6 quinquiès ou 6 sexies de la même loi, n'ouvre jamais droit après le dernier d'entre eux, passée une certaine durée de contrats successifs, à la conclusion d'un contrat sans limitation de durée. En l'espèce, la durée totale des contrats conclus du 12 septembre 2008 au 31 décembre 2009 n'ayant pas excédé la durée maximale de six ans prévue par les dispositions précitées au point 3, et n'ayant pas été suivis de contrats à durée déterminée conclus en application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les contrats suivants ayant été conclus en application d'autres dispositions légales, celle-ci n'est dès lors pas fondée à soutenir que les contrats conclus du 12 septembre 2008 au 31 décembre 2009 ne pouvaient être suivis que d'un contrat conclu à durée indéterminée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6, alinéa 2 de ladite loi, dans sa rédaction applicable jusqu'au 14 mars 2012 : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. / Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires ". Aux termes de ce texte dans sa rédaction applicable jusqu'au 22 décembre 2019 : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. / Le contrat conclu en application du présent article peut l'être pour une durée indéterminée ". Aux termes de l'article 6 sexies de la même loi : " Des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires. / La durée maximale des contrats ainsi conclus et leurs conditions de renouvellement sont fixées par le décret prévu à l'article 7 ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Pour l'application de l'article 6, 2e alinéa (actuel article 6 sexies), de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée totale, au cours d'une période de douze mois consécutifs, du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder : / -six mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin saisonnier ; / -dix mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel ".
7. Il résulte de l'instruction que Mme E... a ensuite été recrutée par l'université de Montpellier en qualité d'agent non titulaire par contrats conclus successivement à durée déterminée, en application de l'article 6, alinéa 2, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, pour occuper un emploi à temps complet sur un poste vacant de recherche et formation, du 1er janvier au 30 juin 2010 (6ième contrat), puis pour occuper un emploi au service financier de l'université, du 1er septembre 2010 au 30 juin 2011 (7ième contrat), contrat prolongé par avenant jusqu'au 31 juillet 2011, puis par contrats avec effet du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012 (8ième contrat). Elle a ensuite été recrutée par l'université par contrats conclus successivement à durée déterminée, en application de l'article 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, pour occuper un emploi à temps complet sur un poste au service financier de l'université, du 1er au 31 juillet 2012 (9ième contrat), puis du 3 septembre 2012 au 30 juin 2013 (10ième contrat), contrat prolongé par avenant jusqu'au 31 juillet 2013. Les dispositions précitées ne prévoient la possibilité de conclure un contrat à durée indéterminée que pour les fonctions correspondant à un besoin permanent et impliquant un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet. Dès lors que les contrats en cause précisaient que Mme E... était employée à temps complet, celle-ci n'est pas fondée à demander que ces contrats soient requalifiés comme des contrats conclus sur le fondement de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi : " Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 61 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir ".
9. Il résulte de l'instruction que Mme E... a, enfin, été recrutée par l'université de Montpellier en qualité d'agent non titulaire par contrats conclus successivement à durée déterminée, en application de l'article 6 quinquies, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, pour occuper un emploi à temps complet sur un poste au service financier de l'université, du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 puis du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. La durée totale de ces contrats n'a pas excédé la durée maximale de deux ans prévue par le texte précité au point 8. Dès lors qu'ils n'ont été suivis d'aucun autre contrat, Mme E... n'est pas davantage fondée à soutenir qu'ils devaient être requalifiés comme des contrats à durée indéterminée.
10. Compte tenu de tout ce qui précède, Mme E..., qui n'a pu à aucun moment prétendre à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, n'est dès lors pas fondée à soutenir que le président de l'université de Montpellier aurait entaché d'illégalité sa décision, prise par lettre du 30 juin 2015, de ne pas renouveler son dernier contrat. Par suite, le tribunal administratif de Montpellier était fondé à rejeter les conclusions indemnitaires de Mme E... pour non conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires formulées par Mme E..., pour non-respect du délai de préavis :
11. Aux termes de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 précité : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement... ". Constitue un renouvellement au sens de ces dispositions la conclusion d'un nouveau contrat de travail sur le même fondement textuel que le précédent.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que Mme E... a été recrutée, en application de l'article 6 quinquies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, pour occuper un emploi à temps complet sur un poste au service financier de l'université du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 puis du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. La durée totale de ces deux contrats ayant atteint la durée maximale de deux ans prévue par le texte précité, le second contrat ne pouvait être renouvelé. Dès lors, l'université de Montpellier n'était pas tenue, en application des dispositions précitées au point 11, de notifier à Mme E... son intention de ne pas renouveler son second contrat. Dès lors, est inopérant le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 pour non-respect du délai de préavis. Par suite, le tribunal administratif de Montpellier était fondé à rejeter les conclusions indemnitaires de Mme E... formulées à ce titre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Montpellier qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens.
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... une somme au titre des frais exposés par l'université de Montpellier et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., à Me Betrom et à l'université de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2021, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- M. B... Taormina, président assesseur,
- M. Olivier Guillaumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2021.
N° 20MA03338 2