Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020 sous le n°20MA04184, M. B..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre suivant.
Par une décision du 25 septembre 2020, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020 sous le n°20MA04181, M. B..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, du fait de la pandémie de COVID il risquerait d'être définitivement séparé de son conjoint avec lequel il s'est pacsé le 11 décembre 2019 ;
- les moyens d'annulation développés dans la requête au fond sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre suivant.
Par une décision du 25 septembre 2020, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Balaresque a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête n°20MA04184, M. A..., ressortissant brésilien, relève appel du jugement du 26 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ensemble la décision du 13 novembre 2019 portant rejet de son recours gracieux. Par une deuxième requête, enregistrée sous le n°20MA04181, l'intéressé demande de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées ont été présentées par le même requérant, dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
4. M. A..., né le 6 février 1993 et de nationalité brésilienne, fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 15 mars 2019, à la suite du décès brutal de son père avec qui il vivait au Brésil, pour rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident valable pour dix années, ainsi que son demi-frère et sa demi-sœur de nationalité française. S'il se prévaut de l'intensité de ses liens familiaux en France et de la circonstance qu'il a déjà vécu sur le territoire français en 2008-2009 auprès de sa mère, de son demi-frère et de sa demi-sœur à Cayenne, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entré en France à l'âge de vingt-six ans, il a vécu la majeure partie de sa vie au Brésil, où il a poursuivi ses études et où séjournent encore quatre de ses demi-frères et sœurs ainsi que sa belle-mère avec lesquels il a vécu jusqu'au décès de son père en août 2018. S'il soutient dépendre financièrement de sa mère, il ne l'établit pas alors au demeurant qu'il ne réside pas avec elle puisqu'il déclare être hébergé par un cousin. S'il fait également valoir qu'il envisage de reprendre des études en France et a pris contact avec une association d'aide aux étudiants à cet effet, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une insertion particulière au sein de la société française. Enfin, ainsi que l'a jugé le tribunal, M. A... ne peut utilement invoquer la circonstance, postérieure aux décisions attaquées, qu'il a conclu le 11 décembre 2019 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant de nationalité française. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
5. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi d'une requête à fin d'annulation à la fois d'une décision et de la décision de refus de faire droit au recours gracieux présenté contre cette décision, les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision de rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de cette requête. Par suite, les moyens dirigés contre la décision du préfet du 13 novembre 2019 rejetant le recours gracieux de M. A... ne peuvent qu'être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, ensemble la décision du 13 novembre 2019 portant rejet de son recours gracieux. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
7. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de première instance attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête n°20MA04181 tendant à l'application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20MA04181 présentée par M. A....
Article 2 : La requête n°20MA04184 présentée par M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Mérenne, premier conseiller,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2021.
N°s 20MA04181 - 20MA04184 6