Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) " Lindos ", dont M. F... H..., fils de A... E..., est associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2010 et 2011, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le calcul de la plus-value immobilière réalisée au titre de la vente, le 23 novembre 2011, de terrains à bâtir situés sur le territoire de la commune de Carqueiranne (Var). Mme E..., au foyer fiscal de laquelle M. H... était rattaché, a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 en conséquence de cette rectification. Par un jugement du 6 avril 2017, le tribunal a déchargé Mme E... des majorations prévues au a de l'article 1729 du code général des impôts et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 17MA02247 du 21 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme E... et M. F... H... contre ce jugement, en tant qu'il rejette le surplus des demandes. Par une décision n° 428306 du 29 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de Mme E... et M. H..., a annulé l'arrêt de la cour et renvoyé l'affaire devant la même cour.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 150 VC du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième (...) ". Aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ". Enfin, aux termes de l'article 1589 du même code : " La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix (...) ".
3. Dans l'hypothèse où une promesse synallagmatique de vente sans condition suspensive révèle le consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix, le transfert de propriété, qui détermine la date de réalisation de la plus-value imposable, est réputé avoir lieu à compter de la signature de la promesse. Les stipulations d'un acte authentique ultérieur sont dans un tel cas insusceptibles de remettre en cause la date du transfert de propriété.
4. Il résulte de l'instruction que la promesse synallagmatique de vente de la parcelle cadastrée AV 164, conclue le 19 octobre 1998 entre, d'une part, Mme G... B... épouse D... et, d'autre part, la SCI Les Amandiers et la société Lindos, révèle sans ambiguïté le consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix. Il résulte en outre clairement des termes de cet acte, portant que " l'acquéreur a la propriété et la jouissance de l'immeuble vendu à compter de ce jour ", que le transfert de propriété n'était suspendu qu'à la réalisation de conditions suspensives qu'il comportait et dont il n'est pas contesté qu'elles ont été levées quinze jours après sa conclusion,
soit le 3 novembre 1998. Les stipulations de l'acte authentique ultérieur sont alors insusceptibles de remettre en cause la date du transfert de propriété. Dans ces conditions, le transfert de propriété de ladite parcelle, dont est issue la parcelle cadastrée AV 331, est réputé intervenu à la date du 3 novembre 1998. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la plus-value brute réalisée à l'occasion de la cession, le 23 novembre 2011, par la SCI Lindos à la société Vinci de la parcelle cadastrée AV 331 doit être réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, soit en l'espèce de 80 %.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme E... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison de la plus-value immobilière réalisée le 23 novembre 2011 par la SCI Lindos lors de la cession de la parcelle cadastrée AV 331. Le jugement nos 1502681, 1502682 du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Toulon doit, par conséquent, être annulé dans cette mesure.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme E... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La plus-value immobilière réalisée le 23 novembre 2011 par la SCI Lindos lors de la cession de la parcelle cadastrée AV 331 est réduite d'un abattement de 80 %.
Article 2 : Mme E... est déchargée des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement nos 1502681, 1502682 du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qui a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., M. F... H... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.
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N° 21MA00226
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