Procédure devant la Cour :
I. - Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020 sous le n° 20MA04132, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mai 2020 ;
3°) de faire injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour, en le munissant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision refusant son admission au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Colombie et que, eu égard à son orientation sexuelle, il risque, en cas de retour, d'y subir des traitements inhumains et dégradants ainsi que des discriminations ;
- cette décision méconnaît l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à ses attaches professionnelles, personnelles et familiales en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2021.
II. - Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020 sous le n° 20MA04133, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2004607 du 6 octobre 2020, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque de l'exposer à des conséquences difficilement réparables eu égard à la pathologie dont il souffre et eu égard aux liens qu'il entretient avec son compagnon de nationalité française ;
- les moyens invoqués dans sa requête au fond sont sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... Massé-Degois, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée sous le n° 20MA04132, M. D..., ressortissant colombien né le 25 août 1988, relève appel du jugement du 6 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ayant rejeté sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourrait être renvoyé d'office. Il demande également à la Cour, par une requête enregistrée sous le n° 20MA04133, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées enregistrées sous le n° 20MA04132 et le n° 20MA04133 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande. Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes de l'article 62 du même décret : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. (...). L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
4. M. D..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, ou de tout autre bureau d'aide juridictionnelle au demeurant, et n'a pas joint à sa requête enregistrée sous le n° 20MA04133 une telle demande, qu'il eût alors incombé à la Cour de transmettre au bureau d'aide juridictionnelle compétent suivant les prévisions de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 citées au point précédent. Il n'invoque, en outre, aucune urgence au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut dans ces conditions qu'être rejetée.
Sur la requête n° 20MA04132 :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...). ".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. L'avis émis le 2 mars 2020 par le collège des médecins de l'OFII précise que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé colombien, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers la Colombie. M. D... affirme cependant " qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie en Colombie " puisque le médicament qui lui est prescrit en France depuis le mois de juin 2018 - le " Triumeq " - " n'est pas commercialisé en Colombie " et que le traitement qui lui était administré dans son pays d'origine " lui provoquait des effets secondaires particulièrement indésirables et qu'il ne lui était pas efficace ". Toutefois, ni le certificat médical du Dr Tissot-Dupont du 9 juin 2020, exerçant à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, qui se borne à décrire la pathologie dont souffre l'intéressé ainsi que le suivi médical dont il fait l'objet depuis mars 2018 et à préciser que " L'interruption d'un traitement antirétroviral, évidente dans les conditions socio-économiques actuelles de la Colombie, serait délétère chez ce patient ", ni l'attestation datée du 14 octobre 2020 du Docteur Manuel Millan V., praticien colombien, certifiant sans autre précision que le médicament antirétroviral " Triumeq " n'est pas commercialisé en Colombie, ni le dossier médical du requérant faisant état d'effets secondaires constatés à la suite de l'administration d'autres traitements ne suffisent à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des trois médecins de l'OFII puis celle portée par le préfet sur la disponibilité de soins en Colombie. Par ailleurs, M. D..., en se bornant à invoquer l'absence de la commercialisation du " Triumeq " dans son pays d'origine, n'établit pas davantage que ce traitement à base de trois molécules spécifiques " Abacir ", " Lamivudine " et " Dolutégravir " ne pourrait pas être remplacé sous d'autres formes ou par d'autres composés de molécules similaires aux effets analogues, d'autant qu'il ressort des pièces versées aux débats par l'intéressé qu'il a bénéficié en Colombie d'un traitement composé de la molécule " Lamivudine " en 2012 et que le préfet fait valoir en défense devant la Cour, sans être contredit sur ce point, que " les laboratoires pharmaceutiques colombiens disposent du médicament Triumeq " en joignant à ses écritures une photographie de la boîte de ce médicament ainsi que son prix de vente en pharmacie, en l'occurrence 900 000 pesos colombiens. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal et sans renverser la charge de la preuve, les éléments produits par M. D... ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation du collège des médecins du service médical de l'OFII quant à l'existence effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni même à démontrer des difficultés d'accès à un autre traitement de la même famille thérapeutique que le " Triumeq ". Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a édicté la décision de refus de séjour querellée.
8. En deuxième lieu, M. D... invoque, au soutien de ses conclusions d'annulation de l'arrêté attaqué du 14 mai 2020, son orientation sexuelle ainsi que les discriminations et traitements inhumains et dégradants auxquels il s'expose en cas de retour en Colombie. Ce faisant, il doit être regardé comme soulevant la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Toutefois, d'une part, M. D... ne peut utilement invoquer ces stipulations à l'encontre de la décision refusant son admission au séjour, laquelle n'a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite. D'autre part, l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre du requérant ne fixant par elle-même aucun pays de destination et n'emportant pas, par elle-même, l'éloignement vers la Colombie, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de ladite convention ne peut être, dès lors, pas plus utilement soulevé à l'encontre de cette décision. Enfin, à supposer que M. D..., soit regardé comme ayant entendu invoquer ces stipulations à l'encontre de la décision fixant la Colombie comme pays de destination, pays de résidence habituelle de l'intéressé avant son entrée en France, ce dernier, en se prévalant de données générales sur la situation des personnes homosexuelles en Colombie et d'une attestation rédigée pour les besoins de la cause le 3 novembre 2020 par un proche, n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications permettant d'établir le caractère actuel et personnel de ces risques. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
10. En troisième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. M. D... fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de novembre 2017, qu'il vit en concubinage avec un ressortissant français, qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 9 mars 2020 et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. M. D... ne démontre toutefois, ni ne soutient au demeurant, être dépourvu de toutes attaches en Colombie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, soit la majeure partie de sa vie, y compris d'adulte et où résident ses parents ainsi que son frère. Il ne justifie pas plus de sa communauté de vie alléguée avec un ressortissant français depuis le 1er novembre 2019 en se bornant à produire aux débats une attestation du 8 juin 2020 rédigée de manière lapidaire par son prétendu conjoint, accompagnée de la photocopie de la carte d'identité de ce dernier, ainsi qu'un justificatif d'abonnement d'électricité pour un appartement situé à Marseille à compter du 22 octobre 2020 à leurs deux noms. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour en France où il résidait depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée et eu égard à l'absence de charge de famille, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de délivrer à M. D..., qui ne justifie pas d'une insertion significative par la seule production de contrats de travail, le titre sollicité, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit livré à une appréciation erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D... ni que cette décision relève d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.
Sur la requête n° 20MA04133 :
13. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement n° 2004607 du 6 octobre 2020 du tribunal administratif de Marseille sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées dans cette requête par M. D... au titre des frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er :: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 octobre 2020 présentées dans la requête n° 20MA04133.
Article 2 : La requête n° 20MA04132 de M. D... ainsi que ses conclusions présentées dans la requête n° 20MA04133 tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et au titre des frais d'instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2021, où siégeaient :
- M. Guy Fédou président,
- Mme B... Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2021.
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N° 20MA04132, 20MA04133