Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 6 juin 2018 et 22 février 2019, la société Campotel l'Affenage, représentée par Me F... puis par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) à titre principal, de condamner la commune du Pouget à lui verser la somme de 370 726,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2015 et du produit de leur capitalisation ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner avant-dire-droit un expert en vue d'évaluer son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Pouget la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable dès lors qu'elle portait sur les conséquences de la résiliation décidée par la commune, de telle sorte que la clause de l'article 25 du contrat n'était pas applicable à son action ;
- le défaut d'entretien des équipements constitue une faute imputable à la commune et dont son préjudice est la conséquence directe.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2019, la commune du Pouget, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Campotel l'Affenage en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel se bornant à reproduire les termes de la demande de première instance, elle est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par ordonnance du 11 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G... Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de M. D... Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant la société Campotel l'Affenage.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 avril 2006, la commune du Pouget a conclu avec M. C... une convention d'affermage ayant pour objet l'exploitation d'un ensemble de logements touristiques dénommé " Campotel municipal L'Affenage ", pour une durée de quatorze ans. Le 21 avril 2006, M. C... a constitué la société Campotel L'Affenage en vue d'exploiter le service public ainsi délégué. Cette société a, le 6 octobre 2015, formé une réclamation préalable auprès de la commune en sollicitant une indemnité de 317 470 euros en réparation de pertes d'exploitation et d'un préjudice moral imputés aux conditions d'exécution du contrat.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 25 de la convention du 4 avril 2006 : " Toute contestation survenant entre les deux parties au sujet de l'exécution de la présente convention est obligatoirement réglée suivant la procédure ci-après : chacune des parties soumet d'abord sa contestation à l'autre par écrit en lui fixant un délai de réponse de quinze jours. Si aucun accord n'est intervenu, la contestation est soumise, soit à un expert choisi d'un commun accord entre les parties, soit à deux experts, chaque partie en désignant un. En cas de désaccord, la contestation est soumise à un tiers expert désigné par le président du tribunal administratif. Si le conflit subsiste, il est porté devant le Tribunal Administratif de Montpellier. ".
3. Il résulte de ces stipulations contractuelles que les parties ont entendu subordonner tout recours contentieux relatif à un litige survenu entre elles à une tentative préalable de conciliation consistant à soumettre par écrit la contestation en cause à l'autre partie puis, en cas de désaccord, à désigner en commun un ou des experts à titre amiable ou, faute d'accord sur ce point, à faire désigner un tel expert par le président du tribunal administratif.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si la société Campotel L'Affenage a soumis le différend à la commune par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2015, elle n'a pas, avant de saisir le tribunal administratif de Montpellier, suivi la procédure de conciliation prévue par ces stipulations. A cet égard, la circonstance que des réunions de négociation aient eu lieu entre les parties ne saurait suppléer le recours à l'expertise prévue par le contrat. Par ailleurs, outre qu'il ne s'évince pas de la rédaction des stipulations citées au point 2 qu'elles devraient être jugées inapplicables aux litiges nés de la résiliation de ce contrat, il résulte en tout état de cause de l'instruction que le différend portait en l'espèce sur l'exécution de la convention et non sur sa résiliation, laquelle n'est intervenue que le 21 septembre 2016.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Campotel l'Affenage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice s'opposent à ce que la somme réclamée sur leur fondement par la société Campotel l'Affenage soit mise à la charge de la commune du Pouget, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu au contraire de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la société Campotel l'Affenage, à verser à la commune du Pouget en vertu des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Campotel l'Affenage est rejetée.
Article 2 : La société Campotel l'Affenage versera une somme de 2 000 euros à la commune du Pouget en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Campotel l'Affenage et à la commune du Pouget.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2020, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- Mme H... I..., présidente assesseure,
- M. G... Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 janvier 2020.
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N° 18MA02632