Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 mai 2019 dans toutes ses dispositions ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le rejet du moyen tiré du défaut de motivation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le rejet du moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour et de l'atteinte portée par cette décision à sa vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français dans la mesure où il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi à durée indéterminée et à temps plein ;
- cette mesure d'éloignement a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lorsqu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il réside depuis le 27 juillet 2014 ;
- la décision contestée n'est pas motivée, le risque de fuite n'étant pas démontré ;
- la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an, insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 24 juin 2019 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 12 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B... D..., rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 26 novembre 1980 et de nationalité philippine, déclare être entré en France le 27 juillet 2014, muni d'un visa Schengen, et s'être maintenu depuis lors sur le territoire national. Par un arrêté du 15 mai 2019, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, il ressort de l'examen du dossier de première instance que si M. A... a soulevé devant le tribunal le moyen tiré du défaut de motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'a, en revanche pas invoqué, que ce soit dans son mémoire introductif d'instance ou dans ses écritures complémentaires, le même vice de forme à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, il n'est pas fondé à reprocher au premier juge de n'avoir pas répondu à un tel moyen.
3. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. A..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a écarté, par une motivation suffisante, aux points 8 à 10 de son jugement, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par cette même décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
4. En premier lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. A... soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où il déclare résider depuis le 27 juillet 2014. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse, également de nationalité philippine, y bénéficie d'un droit au séjour. Par ailleurs, si M. A... soutient, d'une part, être entré en France en 2014, soit à l'âge de trente-quatre ans, pour rejoindre sa mère et son père, titulaires de carte de résident et qui séjournent en France depuis vingt-huit ans, il est constant qu'il a vécu vingt-quatre années éloigné d'eux aux Philippines, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et où il a vécu la majeure partie de son existence, y compris de sa vie d'adulte. D'autre part, si M. A... a déclaré aux services de police, lors de son audition, avoir quitté son pays d'origine pour l'avenir de ses enfants, aucun élément du dossier ne permet de justifier de leur présence à ses côtés sur le territoire national. Enfin, M. A... n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de sa vie familiale dans son pays d'origine avec son épouse. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées.
6. En second lieu, alors même que M. A... se prévaut d'une promesse d'embauche pour un emploi à durée indéterminée et à temps plein, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français, eu égard aux éléments exposés au point 5.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'il existe un risque que M. A... se soustraie à l'exécution de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ".
9. M. A..., qui déclare être entré en France le 27 juillet 2014, ne justifie pas, par la seule production de la copie de son passeport, être entré régulièrement sur le territoire français à cette date ni avoir entrepris les démarches en vue d'obtenir un titre de séjour en France. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement, en application des dispositions précitées du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faire obligation de quitter sans délai le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de séjour d'une durée d'un an :
10. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
11. En premier lieu, la décision contestée précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise et rappelle les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'en l'absence de considérations humanitaires, l'examen de la situation de l'intéressé, effectué au regard notamment du 8ème alinéa dudit III, conduit au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire national d'un an. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 5 et 6, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an à l'encontre de M. A..., entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2020, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- Mme B... D..., présidente assesseure,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 janvier 2020.
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N° 19MA02798