Par une requête, enregistrée le 11 août 2017, et un mémoire, enregistré le 3 juillet 2019 , le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me A... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 9 février 2015, M. B... a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Par décision du 25 mars 2015, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest a rejeté sa demande. M. B... a formé un recours contre cette décision, qui a également été rejeté par la commission le 20 mai 2015. Le 8 juin 2015, il a saisi le Conseil national des activités privées de sécurité qui a rejeté son recours préalable obligatoire, prévu par l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, par délibération du 23 juillet 2015, signée le 25 août 2015 par le vice-président de la commission.
2. Par ailleurs, le 11 juin 2015, l'intéressé a présenté à la même commission une demande de délivrance d'un agrément de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée, qui a été rejetée par décision du 18 septembre 2015. Il a ensuite formé le recours préalable obligatoire auprès du Conseil national des activités privées de sécurité, reçu le 8 octobre 2015, qui a été rejeté par délibération du 26 novembre 2015, signée le 17 décembre 2015 par le vice-président de la commission.
3. Le Conseil national des activités privées de sécurité relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé ces deux décisions des 25 août et 17 décembre 2015.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; ". L'article L. 612-6 du même code prévoit : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". L'article L. 612-7 dispose que : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes .../...L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative .../... que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs.../... " Aux termes de l'article L. 612-20 : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative .../... que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs.../... "
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin.
6. Le refus de délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, ainsi que le refus d'agrément de M. B... lui permettant de diriger une personne morale exerçant une activité privée de sécurité, sont tous deux fondés sur l'exercice d'un travail dissimulé du 9 avril 2009 au 12 novembre 2010 au sein d'une société de gardiennage de sécurité, bien que la condamnation de l'intéressé en raison de cette infraction pénale ait été effacée du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé par un jugement correctionnel de la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Rouen rendu le 5 mai 2014. Ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée par M. B..., doivent être regardés, eu égard à leur nature, et malgré la circonstance qu'ils dataient de cinq ans au moment des décisions en litige et que l'intéressé, tout en se formant aux activités de sécurité privée, s'est réinséré avec succès dans une activité professionnelle, comme révélant un comportement contraire à l'honneur et à la probité qui n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité. Dans ces conditions, le Conseil national a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
7. Le Conseil national des activités privées de sécurité est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu ce motif pour annuler ses décisions. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B..., tant en première instance qu'en appel.
Sur les autres moyens soulevés devant la juridiction administrative :
8. M. B... soutient que l'effacement de sa condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire avait pour effet de rendre inapplicables les dispositions précitées du 1°) de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il fait valoir qu'il est titulaire des titres appropriés, après avoir suivi avec succès une formation d'agent de surveillance en sécurité privée et de dirigeant d'entreprise de sécurité et de sûreté, formation qui aurait été financée par la région Haute-Normandie et le département de la Seine-Maritime, qu'il produit deux titres délivrés le 26 mai 2015 par un organisme dénommé Formaplus 3B, qu'il remplit toutes les conditions pour exercer cette profession, que l'effacement de sa condamnation démontre l'appréciation favorable portée par par la juridiction pénale sur sa personnalité, qu'il a su tirer les conséquences de ses erreurs passées en se réinsérant avec succès dans la vie professionnelle et que les métiers de la sécurité constituent le seul domaine professionnel dans lequel il est en mesure de s'épanouir.
9. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le Conseil national des activités privées de sécurité ne s'est pas fondé, pour prendre sa décision, sur les dispositions du 1°) de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure mais qu'il a tenu compte, sans commettre d'erreur d'appréciation ainsi qu'il est dit au point 6, du comportement global de l'intéressé, et notamment de ses efforts de formation professionnelle et de sa réinsertion dans une autre profession, en prenant en considération les faits d'atteinte à la probité et à l'honneur commis par l'intéressé et leur ancienneté, conformément aux dispositions du 2°) du même article et de l'article L. 612-7 du code. Les moyens visés au point précédent ne sont pas de nature à apporter la démonstration que le Conseil national aurait entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation et doivent, par suite, être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de première instance, le Conseil national des activités privées de sécurité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé ses décisions des 25 août et 17 décembre 2015. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B... à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... de la somme qu'il réclame au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que le Conseil national des activités privées de sécurité réclame au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 juin 2017 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... et les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité, à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
N°17DA01649 2