Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020, la commune de Toulon, représentée par Me Parisi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la société Analyse de risques immobiliers (ARI) à lui payer la somme de 170 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête de première instance ;
3°) de condamner la société Analyse de risques immobiliers (ARI) à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal s'est livré à une dénaturation des faits et à une erreur de droit, relativement au lien de causalité existant entre les fautes commises par la société ARI et les préjudices revendiqués par la ville ;
- au regard de la faute commise par la société ARI, en l'état du contenu insuffisant de son rapport de novembre 2013, elle est fondée à engager la responsabilité de son cocontractant, afin d'obtenir l'indemnisation intégrale des préjudices en lien avec la faute de diagnostic commise ;
- des prélèvements effectués le 21 juin 2017 ont permis de mettre en évidence que le flocage sur les poutres métalliques du rez-de-chaussée du bâtiment, repéré précédemment par la société ARI, contenait des fibres d'amiante dont la présence dans le plénum du faux plafond de la salle de classe CP1 et dans les réfectoires 1 et 2 devait finalement être confirmée par un rapport de la société ARI intervenu le 11 juillet 2017 ;
- en vertu des dispositions de l'article 3.2.2 du C.C.T.P., la société ARI, dès lors qu'elle avait repéré, à la suite d'une inspection visuelle et le cas échéant, à la suite d'une investigation approfondie, la présence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, devait réaliser " des sondages sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante afin d'en vérifier l'homogénéité et l'étendue " ; par ailleurs, il était stipulé que " les sondages sur les flocages, calorifugeages et faux plafonds doivent être réalisés sur toute l'épaisseur du composant y compris les enveloppes " ; en n'accomplissant pas ces investigations, la société ARI a manqué gravement à ses obligations contractuelles ;
- si le diagnostic réalisé en 2013 par la société ARI avait révélé la présence d'amiante dans le bâtiment, aucun des matériaux contenant de l'amiante n'exigeait de faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement ; sur les 17 matériaux contenant de l'amiante, seuls 2 nécessitaient une action corrective de niveau 1, ayant pour objet de remplacer ou de recouvrir lesdits matériaux afin de limiter le risque de dispersion des fibres, les autres matériaux devant seulement faire l'objet d'une surveillance périodique ; en 2013, l'état de dégradation du plafond du réfectoire n'aurait probablement pas été aussi avancé qu'il le fût en 2017 et n'aurait pas nécessité la réalisation de travaux dans l'urgence ;
- elle est fondée à obtenir réparation à hauteur de 170 000 euros de son préjudice de surcoût des travaux lié à l'urgence à les accomplir.
Par mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2021, la société WE Group, anciennement dénommée ARI, représentée par Me Lucas, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Toulon à lui payer la somme de 8 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société ARI, dont la mission était d'établir le dossier technique amiante et non de procéder à un repérage amiante avant-vente ou avant travaux ou démolition, n'a commis aucune faute ; le DTA de la société ARI devait reprendre les précédents repérages pour les intégrer à la fiche récapitulative et compléter le repérage uniquement pour les matériaux qui auraient été omis dans les précédents rapports ; il n'entrait pas dans la mission de la société ARI de refaire les repérages précédemment effectués ni de procéder à des prélèvements pour analyses sur des matériaux qui avaient été considérés précédemment comme ne contenant pas de l'amiante ;
- en tout état de cause, le préjudice invoqué par la commune de Toulon n'est pas justifié ; si elle sollicite des dommages-intérêts à propos des travaux de " ...dépose et conditionnement des dalles de faux-plafond, du flocage et des dalles de sol et colle... ", seul le flocage est concerné par la présente affaire ; les travaux dont il est demandé la prise en charge par la société ARI sont sans aucun lien avec le dossier qui ne concerne que le flocage amianté ; les travaux de désamiantage ont été exécutés non pas parce que la société ARI aurait commis une erreur, mais parce que des poutrelles métalliques au RDC étaient équipées d'un flocage amianté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... Taormina, rapporteur,
- les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public,
- et les observations de Me Parisi pour la commune de Toulon.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Toulon ayant décidé de procéder au désamiantage de ses bâtiments et ouvrages, elle a, dans le cadre d'un marché à bons de commande, par acte d'engagement n° 91RL2012 du 31 juillet 2012, confié à la société Analyse de risques immobiliers, devenue la société WE Group, le lot n° 1 de prestations de diagnostics amiante. Par deux ordres de service des 16 octobre et 28 novembre 2013, cette société a été chargée du diagnostic amiante et de l'analyse des échantillons pour l'école élémentaire Les Moulins. Elle a rendu deux rapports les 20 novembre 2013 et 11 juillet 2017, mais ce n'est que dans le second rapport, la commune de Toulon ayant été informée de la présence d'amiante dans le cadre de la réalisation de travaux d'entretien et de rénovation du réfectoire de l'école élémentaire Les Moulins, exécutés en régie au cours de l'été 2017, dans cette partie du bâtiment, plus précisément de la présence de fibres d'amiante contenues par le flocage sur les poutres métalliques du rez-de-chaussée, qu'elle a conclu à la présence d'amiante dans le plénum du faux plafond de la salle de classe CP1 et dans les réfectoires 1 et 2, constat corroboré par l'email de la société Link du 22 juillet 2017 selon lequel il a été constaté " sur 900 m² et sur un matériau aussi ancien, sollicité par les enfants qui courent à l'étage provoquant des vibrations qui entraine une pluie de fibres dans le plenum (constatée de visu par mes opérateurs pendant leur intervention) ". Cette situation a imposé, selon la commune de Toulon, dans des délais très contraints, notamment justifiés par la présence d'un centre aéré dans les locaux scolaires pendant la période estivale et l'approche de la rentrée scolaire au titre de l'année 2017/2018, de procéder à un plan de retrait et à la réalisation de travaux lourds de désamiantage qui ont, compte tenu des conditions d'urgence dans lesquelles ces travaux ont été menés, engendré, selon la commune, un surcoût important pour elle. Elle relève appel du jugement en date du 13 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle impute à la mauvaise exécution de ses prestations de diagnostic par la société ARI.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Si l'exécution de l'obligation du débiteur d'une prestation d'étude prend normalement fin avec la remise de son rapport et le règlement par l'administration du prix convenu, sa responsabilité reste cependant engagée, en l'absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable à ce contrat, à raison des erreurs ou des carences résultant d'un manquement aux diligences normales attendues d'un professionnel pour la mission qui lui était confiée, sous réserve des cas où, ces insuffisances étant manifestes, l'administration aurait, en payant la prestation, nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises.
3. Il résulte de l'instruction et notamment du cahier des clauses particulières applicable au marché de diagnostic amiante et plomb (article 3.2.2., pp.10 et suivantes), " mission DAP " que la mission confiée à la société ARI portait sur le repérage et la constatation de visu de la présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, complétée, en cas de doute, par des prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure sur la présence éventuelle d'amiante. Or, si le rapport en date du 20 novembre 2013 que la société a remis à la commune de Toulon concluait à l'absence d'amiante dans les parties du bâtiment concernées alors qu'elle avait noté la présence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, le rapport qu'elle a rendu le 11 juillet 2017 a conclu à la présence d'amiante dans le plénum du faux plafond de la salle de classe CP1 et dans les réfectoires 1 et 2. Ces erreurs ou carences du rapport établi en 2013 révèlent un manquement de la part de la société ARI aux diligences normales attendues d'un professionnel pour la mission qui lui était confiée.
4. Toutefois, si ces carences constituent une inexécution de nature à justifier la résiliation du contrat, aux torts exclusifs de la société ARI, elles ne sont de nature à engager sa responsabilité que s'il en est résulté un dommage pour la commune de Toulon. Or en l'espèce, si la commune de Toulon réclame la somme de 170 000 euros représentant le surcoût de travaux de désamiantage qui devaient avoir lieu mais qui ont dû être, selon elle, effectués en urgence par la faute de la société ARI, elle ne justifie pas de cette urgence par la simple proximité de la rentrée scolaire, alors que si le bon diagnostic avait été fait en novembre 2013, la rentrée scolaire ayant déjà eu lieu à l'époque, les travaux auraient néanmoins été différés. Ce surcoût des travaux qui devaient être entrepris, et qui l'ont été en dix jours en 2017 avant la rentrée scolaire 2017/2018, résulte d'un choix délibéré de la commune de Toulon et non de l'exécution défectueuse de la société ARI de ses obligations contractuelles en 2013. Dès lors, la commune de Toulon n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. D'une part, la société WE Group n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de la commune de Toulon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société WE Group présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Toulon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société WE Group, anciennement dénommée ARI, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Toulon et à la société WE Group.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2022, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- M. A... Taormina, président assesseur,
- M. François Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2022.
N° 20MA03822 2
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