Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, Mme A..., représentée par Me Mazas, demande à la Cour :
1°) d'annuler ledit jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2020/340/555 du 7 août 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours à destination de l'Algérie ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour " étudiant " ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en n'usant pas son pouvoir de régularisation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en lui refusant un titre de séjour étudiant ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C... Taormina, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 16 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2020/340/555 du 7 août 2020 pris à son encontre par le préfet de l'Hérault qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres, ressources) reçoivent, sur présentation, soit une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire "... ". Aux termes de l'article 9 du second avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles en France, susvisé, signé le 28 septembre 1994, publié au journal officiel de la République française le 20 décembre 1994 et entré en vigueur le 20 décembre 1994, conformément à l'intention des parties : " ...pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7bis, alinéa 4 (lettres c à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ".
3. Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " est subordonnée à l'obtention d'un visa de long séjour. Aucune stipulation de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ne prévoit d'exception à cette obligation lorsque l'étranger est entré mineur sur le territoire national. Dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant à la requérante un titre de séjour " étudiant " au motif qu'elle n'était titulaire d'aucun visa. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en appréciant, dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. En l'espèce, il ressort de l'arrêté querellé que le préfet de l'Hérault, après avoir procédé, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, à un examen de l'ensemble de la situation de Mme A... afin d'apprécier si elle pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, a considéré qu'il n'y avait pas lieu de procéder à sa régularisation. Dès lors, les premiers juges étaient fondés à considérer que le préfet de l'Hérault, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée du fait de l'absence de possession d'un visa de long séjour, pour refuser à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence et n'a ainsi commis aucune erreur de droit.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " ...Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ...5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est célibataire et sans enfant. Si elle réside en France avec son frère et sa mère, il ne ressort pas des éléments du dossier qu'ils seraient en situation régulière sur le territoire français. De plus, le père de la requérante résidant toujours en Algérie, elle ne serait pas isolée en cas de retour dans son pays d'origine. Si la requérante fait état de bons résultats scolaires avec notamment l'obtention d'un baccalauréat section " international " avec la mention " assez bien " et d'une inscription dans un club de boxe, ces éléments ne démontrent pas une insertion particulière sur le territoire français où elle vivait depuis seulement trois ans à la date de l'arrêté querellé. Dès lors, les premiers juges étaient fondés à considérer que le préfet de l'Hérault, dans son arrêté querellé portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni, par méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, ni, enfin, méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A..., les pièces produites par la requérante le 7 janvier 2022, qui couvrent une période située entre les mois d'août et décembre 2021, étant postérieures à la date de l'arrêté attaqué et donc sans influence sur sa légalité.
8. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, Mme A... n'est dès lors pas fondée à invoquer par voie d'exception une telle illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Compte tenu de tout ce qui précède, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation du jugement du 16 février 2021 rendu par le tribunal administratif de Montpellier et de l'arrêté du 7 août 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, ensemble, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et celles formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2022, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- M. C... Taormina, président assesseur,
- M. François Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2022.
N° 21MA02321 2
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