Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 21MA03389 le 8 août 2021, M. B..., représenté par Me Gilbert, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Gilbert en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ce refus méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il se réfère à son mémoire en défense de première instance.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par décision du 26 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 21MA03409 le 9 août 2021, M. B..., représenté par Me Gilbert, demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 7 juillet 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement comporte des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par décision du 26 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 21MA03389 et n° 21MA03409 présentées par M. B... sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. B..., de nationalité comorienne, a demandé un titre de séjour le 5 octobre 2020 au préfet des Bouches-du-Rhône au regard de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté en litige du 9 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dans sa requête n° 21MA03389, le requérant relève appel du jugement du 7 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Dans sa requête n° 21MA03409, il demande qu'il soit sursis à son exécution.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 26 novembre 2021. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. B... déclare être entré en France le 11 septembre 2015. Il a formé sa première demande de titre de séjour le 5 octobre 2020. S'il soutient résider habituellement en France depuis 2015, les pièces qu'il produit et notamment des certificats médicaux, une attestation de suivi de formation pendant un mois, des factures téléphoniques, des relevés bancaires, si elles peuvent attester d'une présence ponctuelle en France, sont insuffisantes pour établir cette résidence habituelle. S'il soutient entretenir une relation depuis 2018 avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 27 décembre 2027, avec laquelle il a conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS) le 22 octobre 2019 et qu'un enfant qu'il a reconnu est né le 17 janvier 2020 de leur union, le requérant, en se bornant à produire un contrat de bail à leurs deux noms daté de septembre 2018 et plusieurs " photographies de famille " non datées, n'établit pas, en l'absence de toute autre pièce, que le couple partagerait réellement une vie commune depuis cette date. En tout état de cause, cette relation est récente à la date de la décision en litige. La seule production de l'attestation d'une directrice de crèche selon laquelle le requérant a versé un chèque de 50 euros le 11 février 2021 pour les frais d'adhésion de son fils ne suffit pas non plus à établir que le requérant contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Le requérant n'est pas dépourvu d'attache aux Comores où il a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où réside sa mère, alors même que son père et certains membres de sa fratrie, de nationalité française, résident en France. La seule circonstance que M. B... exerce bénévolement des fonctions d'animateur au sein d'une association comorienne de Marseille et qu'il a suivi en 2020 une formation pour obtenir un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité ne permet pas par elle-même d'établir son intégration socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, M. B... n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Dès lors que le requérant n'établit, ainsi qu'il a été dit au point 5, ni la réalité ni l'intensité de ses liens avec son enfant, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas pris en compte en prenant la décision en litige l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
9. Dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du 7 juillet 2021 du tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Gilbert.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
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N° 21MA03389, 21MA03409