Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, M. B... et Mme C..., représentés par Me Ruffel, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés n° 2021-340-236 et 2021-340-237 du préfet de l'Hérault du 6 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Ruffel, qui s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
Sur les obligations de quitter le territoire français :
- les décisions ont été prises sans que le préfet ne leur demande de faire des observations sur leurs situations et sont entachées d'un défaut d'examen réel et complet ;
- les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants, dès lors que la reconstitution de la cellule familiale est impossible en Géorgie où ils seraient exposés à des traitements inhumains et dégradants et que leur fils aîné poursuit sa scolarité en France ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
- elles sont dépourvues de base légale dès lors qu'elles se fondent sur des obligations de quitter le territoire illégales ;
- les décisions sont entachées d'erreur de droit et d'un défaut d'examen réel et sérieux, le préfet s'étant cru lié par la décision de l'OFPRA ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ;
Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
- elles sont dépourvues de base légale dès lors qu'elles se fondent sur des obligations de quitter le territoire illégales ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen au regard des critères légaux contenus dans les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de droit dès lors que le préfet prononce systématiquement une durée d'interdiction de retour en cas de rejet de la demande d'asile et fixe la durée d'interdiction uniquement au motif qu'il s'agit d'une première demande ou d'une demande de réexamen.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme C... a été rejetée par une décision du 29 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... et Mme D... C..., de nationalité géorgienne, relèvent appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeter leurs demandes dirigées contre les arrêtés n° 2021-340-236 et 2021-340-237 du préfet de l'Hérault du 6 avril 2021 les obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de leur destination et leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) "
Sur les obligations de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... et M. B... sont entrés en France en novembre 2018 accompagnés de leur premier enfant, et qu'ils ont donné naissance à un second enfant en 2019 à Montpellier. Toutefois, les intéressés sont tous deux en situation irrégulière et ne justifient pas avoir d'attaches familiales ou personnelles sur le territoire français. Par ailleurs, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Enfin, s'ils invoquent un risque de mauvais traitements dans ce pays d'origine, la décision portant obligation de quitter le territoire ne leur fait pas, par elle-même, obligation d'y retourner. Par suite, les décisions ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ni comme étant entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, dès lors, être écartés.
5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. M. B... et Mme C... sont tous les deux en situation irrégulière et de nationalité géorgienne. Rien ne fait obstacle à ce qu'ils repartent avec leurs enfants mineurs dans leur pays d'origine, où l'ainé pourra poursuivre sa scolarité. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'intérêt supérieur de leurs enfants aurait été méconnu.
7. S'agissant du moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de leurs situations, en particulier du fait que le préfet n'a pas recueilli leurs observations avant de prendre sa décision, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier au point 3 de son jugement traitant des conclusions à fin d'annulation.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
8. En l'absence d'illégalité des obligations de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient, pour ce motif, privées de base légale doit être écarté.
9. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet ne s'est pas cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, mais qu'il a examiné la situation personnelle des intéressés et n'a fixé le pays de destination de l'éloignement qu'après avoir relevé que les requérants, à qui il incombait, en tout état de cause, de faire état de pièces ou arguments sur ce point, n'apportaient aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels qu'ils disent encourir en cas de retour en Géorgie, pays considéré comme sûr. Ainsi, les décisions ne sauraient être entachées d'erreur de droit et d'un défaut d'examen.
11. D'autre part, si M. B... et Mme C... affirment craindre la menace de l'oncle et de la tante de M. B..., qui n'auraient pas accepté son héritage et l'auraient tenu pour responsable du décès de leur fils, cette seule affirmation imprécise, qui n'est étayée que par une " lettre commune de témoignage " non datée et signée par six personnes se présentant comme des voisins, n'est pas de nature à établir la réalité des risques allégués. En particulier, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les requérants seraient nécessairement en contact avec les membres de leur famille avec lesquels ils sont en conflit en cas de retour en Géorgie, ni qu'ils ne seraient pas en mesure d'obtenir la protection des autorités au cas où ils seraient exposés à des violences. Il s'ensuit, alors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile par deux fois et que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande de réexamen le 22 février 2021, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués auraient été pris en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées et seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Enfin, s'agissant des moyens dirigés contre les interdictions de retour sur le territoire français, tirés du défaut de base légale, du défaut d'examen des critères prévus par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de droit en fixant automatiquement des durées d'interdiction de retour selon qu'il s'agit du rejet d'une première demande d'asile ou d'une demande de réexamen, il y a lieu de les écarter par adoption de motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier aux points 9 à 12 de son jugement, les requérants ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B... et Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... et Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Mme D... C... et à Me Ruffel.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 27 janvier 2022.
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N°21MA04925