Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2016 et 17 mars 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 avril 2016 ;
3°) avant dire droit, de saisir la juridiction judiciaire de la question préjudicielle de la légalité de son audition ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de délivrance d'information sur le caractère suspensif d'un éventuel recours ;
- le préfet ne pouvait fonder sa décision sur les éléments de preuve obtenus lors de son audition le 6 avril 2016 dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit à l'assistance d'un avocat ;
- l'utilisation de ces éléments de preuve revêt un caractère déloyal ;
- cette décision est constitutive d'un détournement de pouvoir et méconnaît les stipulations de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le préfet ne justifie pas de l'élément intentionnel de l'abus de droit ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- et les observations de Me C..., représentant M. B....
1. Considérant que M. B..., ressortissant roumain né le 13 septembre 1982, a fait l'objet le 12 avril 2016 d'un arrêté du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale : " (...) Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes (...) " ; que l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I. - En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale./ A l'issue d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent (...) " ; que l'article L. 611-1-1 du même code précise : " I. - Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale (...), il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue./ L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie :/ 1° Du droit d'être assisté par un interprète ;/ 2° Du droit d'être assisté par un avocat (...) " ;
3. Considérant que les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République ; qu'elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire ; que, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. B... a été contrôlée en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 avril 2016 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle, le moyen tiré d'éventuelles irrégularités entachant la mise en oeuvre de cette mesure doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que tout étranger n'étant pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu le temps de la vérification par un officier de police judiciaire de son droit au séjour ou de circulation ; que la circonstance que la vérification du droit au séjour de M. B... a été effectuée à l'occasion d'une opération de contrôle d'identité ordonnée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier en application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale et visant à rechercher les auteurs d'infractions de vols et de recels n'est pas révélatrice, en elle-même d'un détournement de pouvoir ; que M. B... ne peut dès lors, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
5. Considérant que pour les motifs énoncés au point précédent, le préfet ne saurait être regardé comme ayant manqué à son obligation de loyauté en se fondant, pour prendre l'arrêté contesté, sur les éléments contenus dans le procès-verbal d'audition de M. B... ;
6. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté du 12 avril 2016 par les moyens retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l' Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; et qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a déclaré, lors de son audition du 6 avril 2016, venir en France depuis 2012, n'exercer aucune activité professionnelle, vivre de la mendicité ou de la récupération de ferraille, et avoir effectué depuis sa première arrivée en France des allers-retours entre la France et la Roumanie " tous les 3 ou 4 mois " ; qu'il séjourne dans un camp ; qu'ainsi, compte tenu de ces éléments, M. B... doit être regardé, alors même qu'il ne déclare pas bénéficier de prestations sociales en France, comme ayant multiplié les séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire français alors qu'il ne remplissait pas les conditions de séjour requises pour une durée supérieure ; que l'intéressé, qui a déjà fait l'objet les 14 octobre 2012, 25 mars 2013 et 15 décembre 2014 de mesures l'obligeant à quitter le territoire français devenues définitives ne peut sérieusement soutenir l'absence d'élément intentionnel ; que son séjour est ainsi constitutif d'un abus de droit ; que, par suite, M. B... se trouvait dans une situation où le préfet de l'Hérault pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant que dès lors que M. B... a déclaré vivre de la mendicité ou de revenus provenant d'une activité non déclarée, le préfet de l'Hérault a suffisamment motivé sa décision en précisant qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes pour lui et les membres de sa famille ;
10. Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
11. Considérant que M. B... n'établit pas, par des considérations à caractère général portant sur les difficultés de scolarisation des populations d'origine rom en Roumanie, que lui-même et sa famille ne pourraient poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine, où d'ailleurs, selon ses propres déclarations, il retourne plusieurs fois par an, ni que ses enfants ne pourraient pas y être scolarisés ; que par suite, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif en répondant à ce moyen, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées de la convention internationale des droits de l'enfant ;
12. Considérant que pour l'ensemble des motifs qui viennent d'être énoncés, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. B... ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, par ailleurs suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2017, où siégeaient :
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Gautron, conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2017.
6
N° 16MA02927