Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2016 et 17 mars 2017, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 avril 2016 ;
3°) avant dire droit, de saisir la juridiction judiciaire de la question préjudicielle de la légalité de son audition ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui communiquer le procès-verbal de l'audition du 6 avril 2016.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de délivrance d'information sur le caractère suspensif d'un éventuel recours ;
- le préfet ne pouvait fonder sa décision sur les éléments de preuve obtenus lors de son audition le 6 avril 2016, qui ne lui a pas été communiquée et qui est irrégulière ;
- l'utilisation de ces éléments de preuve revêt un caractère déloyal ;
- cette décision est constitutive d'un détournement de pouvoir et méconnaît l'article 66 de la Constitution ;
- le préfet ne justifie pas de l'élément intentionnel de l'abus de droit.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- et les observations de Me C..., représentant Mme A....
1. Considérant que Mme A..., ressortissante roumaine née le 15 février 1962, a fait l'objet le 6 avril 2016 d'un arrêté du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale : " (...) Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes (...) " ; que l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I. - En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale./ A l'issue d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent (...) " ; que l'article L. 611-1-1 du même code précise : " I. - Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale (...), il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue./ L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie :/ 1° Du droit d'être assisté par un interprète ;/ 2° Du droit d'être assisté par un avocat (...) " ;
3. Considérant que les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République ; qu'elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire ; que, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles Mme A... a été contrôlée en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 avril 2016 obligeant l'intéressée à quitter le territoire français ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle ni d'enjoindre au préfet de communiquer le procès-verbal d'audition de Mme A..., le moyen tiré d'éventuelles irrégularités entachant la mise en oeuvre de cette mesure doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que tout étranger n'étant pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu le temps de la vérification par un officier de police judiciaire de son droit au séjour ou de circulation ; que la circonstance que la vérification du droit au séjour de Mme A... a été effectuée à l'occasion d'une opération de contrôle d'identité ordonnée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier en application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale et visant à rechercher les auteurs d'infractions de vols et de recels n'est pas révélatrice, en elle-même d'un détournement de pouvoir ; que Mme A... ne peut dès lors, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la Constitution ;
5. Considérant que pour les motifs énoncés au point précédent, le préfet ne saurait être regardé comme ayant manqué à son obligation de loyauté en se fondant, pour prendre l'arrêté contesté, sur les éléments contenus dans le procès-verbal d'audition de Mme A..., quand bien même ce dernier n'aurait pas été communiqué à l'intéressée ;
6. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté du 6 avril 2016 par les moyens retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; et qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... vit en France depuis sept ans environ, n'exerce aucune activité professionnelle, vit de la mendicité et a effectué depuis sa première arrivée en France de nombreux allers-retours entre la France et la Roumanie ; qu'elle séjourne dans un camp ; que ces circonstances sont de nature à révéler que Mme A..., alors même qu'elle ne déclare pas bénéficier de prestations sociales en France, a multiplié les séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire français alors qu'elle ne remplissait pas les conditions de séjour requises pour une durée supérieure ; que l'intéressée, qui a déjà fait l'objet les 23 octobre 2012, 24 septembre 2013, 14 février 2014, 9 septembre 2014 et 17 décembre 2014 de mesures l'obligeant à quitter le territoire français ne peut sérieusement soutenir l'absence d'élément intentionnel ; que son séjour est ainsi constitutif d'un abus de droit ; que, par suite, Mme A... se trouvait dans une situation où le préfet de l'Hérault pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant que dès lors que Mme A... n'a pu justifier d'aucune ressource, le préfet de l'Hérault a suffisamment motivé sa décision en précisant qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes ;
10. Considérant que pour l'ensemble des motifs qui viennent d'être énoncés, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A... ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, par ailleurs suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2017, où siégeaient :
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Gautron, conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2017.
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N° 16MA02929