Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2015, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 mai 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M.A....
Il soutient qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en décidant de placer M. A...en rétention administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en novembre 1974, a fait l'objet le 21 mai 2015 d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 5 jours ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 26 mai 2015 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a, à la demande de M.A..., annulé cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger :/ (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; que, par dérogation à ces dispositions, l'article L. 561-1 de ce code permet au préfet d'autoriser provisoirement un étranger justifiant être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvant ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code, une telle décision d'assignation à résidence peut être prise lorsque l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente " des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ;
3. Considérant que M. A...est entré en France en janvier 2005 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2005 confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 23 janvier 2007, le préfet a prononcé à son encontre le 7 mai 2007 une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 19 octobre 2007 annulant la décision fixant le pays de destination, le préfet des Alpes-Maritimes a assigné M. A...à résidence par décision du 19 décembre 2007, afin de permettre à l'intéressé d'accomplir toutes démarches en vue de trouver un pays d'accueil ; que suite à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A...a fait l'objet d'un arrêté du 19 juin 2014 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que le recours formé par l'intéressé devant le tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejeté par jugement du 6 février 2015, confirmé depuis par arrêt de la Cour du 28 décembre 2015 ;
4. Considérant qu'il est constant que M. A...n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre en dernier lieu le 19 juin 2014 ; qu'il a indiqué lors de son audition par les services de police qu'il souhaitait demeurer en France ; que, par suite, dès lors que M. A...a clairement manifesté son intention de se soustraire à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et malgré la circonstance alléguée qu'il justifierait de 10 ans de présence en France et qu'il aurait un domicile stable, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer qu'en l'absence de perspective raisonnable que l'intéressé exécute cette obligation de quitter le territoire français, il y avait lieu d'ordonner son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ;
6. Considérant qu'en visant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 551-1, en mentionnant l'identité, la date et le lieu de naissance de M. A...ainsi que sa nationalité, en précisant que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 19 juin 2014 à laquelle il n'a pas déféré et que ce dernier ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes du fait de son maintien en situation irrégulière sur le territoire et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à cette décision, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé son arrêté, au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
7. Considérant qu'il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M.A... ;
8. Considérant que, pour les motifs énoncés au point 4, le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A...en ne décidant pas de l'assigner à résidence ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 21 mai 2015 ordonnant le placement en rétention administrative de M.A... ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 26 mai 2015 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.
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N° 15MA02267