Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 septembre 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 avril 2015 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation du refus de séjour du 1er octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2014 du préfet de l'Hérault en tant qu'il porte refus de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de MeB..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ;
- le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ;
- cette décision est en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et s'en remet à son mémoire de première instance.
Par décision du 21 mars 2016, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Markarian,
- et les observations de Me B...pour M.C....
1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 5 janvier 1989, relève appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'article 8 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose : " Le préfet de région est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un secrétaire général pour les affaires régionales, des chefs des pôles régionaux de l'Etat prévus à l'article 34 et des chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale " ; que selon l'article 38 du même décret : " Le préfet de région peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité ; que l'arrêté contesté du 1er octobre 2014 a été signé par M. D...A..., sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault ; que, par un arrêté du 31 juillet 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, celui-ci a reçu délégation de la part du préfet de l'Hérault à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et de la réquisition des comptables publics régie par le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que la portée générale de cette délégation est conforme aux dispositions précitées de l'article 38 du décret du 29 avril 2004 ; que la circonstance que le décret du 29 décembre 1962 était abrogé à la date de l'arrêté de délégation est sans incidence sur la compétence de M. A...pour signer les décisions prises en matière de police des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7 A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est marié en France le 16 juillet 2011 avec une ressortissante française ; qu'il est par ailleurs constant qu'entré sur le territoire national sans visa de long séjour, auquel est subordonné la délivrance de la carte de séjour temporaire attribuée à un conjoint d'un ressortissant français et ne pouvant justifier d'une entrée régulière, il ne peut bénéficier d'un examen sur place d'une demande d'un tel visa de long séjour en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C... est ainsi marié depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision litigieuse et ne justifie pas d'une vie commune avec son épouse antérieure à son mariage ; que le couple n'avait pas d'enfant à la date de l'arrêté attaqué, la circonstance alléguée dans son dernier mémoire que son épouse serait enceinte étant par suite sans incidence ; que, dès lors, le motif opposé au requérant et tiré de ce qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner au Maroc, où réside sa famille, afin de solliciter l'obtention d'un visa de long séjour, ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière constituent des orientations générales dont l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté aurait été pris en méconnaissance des énonciations de cette circulaire ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que dès lors que M. C... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
7. Considérant, enfin, que le tribunal a jugé à bon droit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles tendaient à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle a été abrogée par un arrêté du 3 mars 2015 ; que le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, dès lors et en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour restant en litige ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré à l'issue de l'audience du 19 septembre 2016, où siégeaient :
M. Moussaron, président,
Mme Markarian, premier conseiller,
Mme Héry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.
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N° 16MA00250