Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2014 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me B..., la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande ;
- le préfet s'est cru lié par la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est également entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa demande ;
- la décision méconnaît les articles L. 742-7 et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et s'en remet à son mémoire de première instance.
Par décision du 18 janvier 2016, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les médecins des agences régionales de santé
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Markarian ;
- et les observations de Me B... pour Mme C....
1. Considérant que Mme C..., ressortissante nigériane née le 22 juin 1992, est entrée en France, selon ses déclarations, le 23 janvier 2012 et a déposé une demande d'asile ; que sa demande a été rejetée le 28 septembre 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée le 30 avril 2014 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet de l'Hérault a refusé, le 5 juin 2014, de l'admettre au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en désignant le Nigéria comme pays de destination ; qu'à la suite de sa demande tendant au réexamen de sa demande d'asile, le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission provisoire au séjour et a parallèlement transmis sa demande, selon la procédure prioritaire, à l'OFPRA ; qu'à la suite de la décision de l'Office qui a rejeté sa demande le 31 juillet 2014, le préfet de l'Hérault a, par arrêté du 10 octobre 2014, refusé de l'admettre au séjour et lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ou de tout pays vers lequel elle établit être légalement admissible ; que Mme C... relève appel du jugement en date du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Considérant que le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C... au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir attribuer une carte de résident, ni celles de l'article L. 313-13 du même code pour se voir attribuer une carte de séjour temporaire ; que si le préfet de l'Hérault indique également, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressée n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité et doit, par suite, être réputé avoir examiné si l'intéressée était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit, le préfet n'en était pas pour autant tenu de l'inviter à compléter sa demande de titre de séjour après le rejet, le 31 juillet 2014, de sa demande d'asile ; que si Mme C... fait valoir que le préfet n'a pas tenu compte des certificats médicaux qu'elle a produits à l'appui de sa demande de réexamen, cette demande est remise sous pli fermé, en application des dispositions de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la confidentialité des éléments d'information relatifs aux personnes sollicitant l'asile en France qui constitue une garantie essentielle du droit d'asile, lequel est un principe de valeur constitutionnelle ; que la requérante n'a pas par ailleurs porté à la connaissance du préfet les certificats médicaux dont elle fait état, ni sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut dès lors être fait grief au préfet de ne pas avoir saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé concernant la situation médicale de la requérante ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour après rejet de sa demande d'asile et se serait cru lié par les décisions prises sur sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou tendant au bénéfice de la protection subsidiaire pour lui refuser le titre de séjour sollicité ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant que pour les motifs exposés précédemment au point 2, dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme étant entachée d'un défaut d'examen réel et complet de la demande de la requérante et ne méconnaît pas, par suite, les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que l'article R. 511-1 du même code dans sa version alors applicable dispose que : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'état de santé d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement doit être apprécié dans les mêmes conditions que celui des étrangers demandant un titre de séjour ; qu'aux termes de l'arrêté 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, l'étranger est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, lequel doit établir un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine ; qu'il suit de là que la requérante ne peut soutenir qu'il appartenait au préfet au vu du certificat médical établi par un psychiatre qu'elle a produit de solliciter de son propre chef l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur les problèmes psychiatriques dont elle souffre ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
7. Considérant que l'OFPRA a estimé dans sa dernière décision que si Mme C... craignait d'être victime d'exactions perpétrées par le groupe terroriste Boko Haram, les pièces médicales sur lesquelles s'était déjà prononcée la CNDA ne présentaient pas un caractère nouveau de nature à permettre un nouvel examen de la situation de l'intéressée ; que si, à l'appui de sa requête, elle soutient être chrétienne et avoir vécu à Jos où se sont déroulés de violents affrontements religieux, elle n'apporte toutefois pas d'éléments nouveaux de nature à établir ses allégations alors que ses précédentes déclarations n'ont pas permis de tenir pour établis les faits invoqués et les craintes de persécution fondées ; qu'en désignant le Nigéria comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet de l'Hérault ne peut dès lors être regardé comme ayant méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré à l'issue de l'audience du 19 septembre 2016, où siégeaient :
-M. Moussaron, président,
-Mme Markarian, premier conseiller,
-Mme Héry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.
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N°16MA00813